cr, 12 janvier 2021 — 20-87.140
Textes visés
- Articles 695-22,4° et 695-24, 3° du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal.
- Articles 6, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 20-87.140 F-D
N° 00157
EB2 12 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021
Mme M... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 décembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme M... W..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme W... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 30 décembre 2019 par les autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pénales pour des faits d'abandon de famille commis entre octobre 2008 et décembre 2018.
3. Elle a été interpellée le 25 novembre 2020.
4. Elle n'a pas consenti à sa remise.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de Mme T... à l'autorité judiciaire de Pologne, alors :
« 2°/ que devant la chambre de l'instruction, Mme T... faisait valoir que le tribunal de district de Zieloan Gora ne présentait pas de garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif ; qu'elle invoquait à ce propos les décisions Commission/Pologne du 24 juin 2019 (C-619/18) Commission/Pologne du 5 novembre 2019 (C-192/18), par lesquelles la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la Pologne en raison de plusieurs atteintes portées de façon systématique par l'exécutif à l'indépendance des magistrats du siège ; qu'en affirmant que Mme T... ne faisait valoir aucun argument permettant de douter de l'indépendance de l'autorité d'émission, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 n° 2002/584 et les articles 695-11, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que devant la chambre de l'instruction, Mme T... faisait valoir que « la créance en matière d'aliments pour Mme T... naît aussi lorsqu'elle est sur le sol français », de sorte que l'exécution du mandat d'arrêt européen devait être refusée sur le fondement des articles 695-24-4° et 695-22-4° ; qu'en retenant, pour ordonner la remise de Mme T..., que la poursuite de l'infraction d'abandon de famille commise en Pologne par une ressortissante polonaise échappait à l'application de l'article 689 du code de procédure pénale, quand Mme T... pouvait être poursuivie devant les juridictions françaises à raison des faits d'abandon de famille qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a violé les articles précités, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 695-22,4° et 695-24, 3° du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal :
7. Selon le premier de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise.
8. Il résulte du deuxième que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français.
9. Aux termes du dernier, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur ce territoire dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur celui-ci.
10. Pour écarter l'argumentation de Mme W... qui soutenait que l'exécution du mandat d'arrêt européen devait être refusée, les faits pour lesquels il avait été émis pouvant être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, l'arrêt énonce que la poursuite d'une infraction d'abandon de famille commise en Pologne par une ressortissante polonaise échappe à l'application de l'article 689 du code de procédure pénale relatif à la compétence des juridictions françaises.
11.