cr, 12 janvier 2021 — 18-80.035

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 18-80.035 F-D

N° 00027

CK 12 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021

M. B... T..., Mme R... H... et la société RNK Façade ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, pour travail dissimulé et en outre, pour M. T..., abus de biens sociaux, faux et usage, les a condamnés, le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, la deuxième, à 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la troisième, à 50 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B... T..., la société RNK façade, Mme R... H..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 2013 et 2014, employé sur deux chantiers, sous le couvert d'une fausse sous-traitance avec des sociétés de droit polonais, des ouvriers de cette nationalité, sans procéder à leur déclaration préalable à l'embauche et leur remettre des bulletins de paie, la société RNK Façade, M. T..., gérant de fait, et Mme H..., gérante de droit, ont été déclarés coupables de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, M. T..., étant en outre condamné des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, notamment pour avoir continué à verser un salaire à Mme H..., alors qu'elle n'avait pas repris son travail au terme d'un congé de maternité, et lui avoir remis les faux bulletins de paie correspondants.

3. Les prévenus, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 121-1 du code pénal, L 8224-1, L 8221-1, alinéa 1, 1°, L 8221-3, L 8221-1, L 8221-4, L 8221-5, L 8221-6, L 8224-3 et L 8224-4 du code du travail, de l'article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, de l'article 11, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et abrogeant par son article 96, alinéa 1, le règlement n° 574/72, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne M. T... à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis, à une amende de 30 000 euros et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle pendant une durée de dix ans ; qu'il condamne Mme H... à une peine d'amende de 20 000 euros et à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle pendant une durée de cinq ans ; condamne la société RNK Façade au paiement d'une amende de 50 000 euros alors :

« 1°/ qu'en qualifiant de fictive la société polonaise sous-traitante sans constater que les autorités de poursuite auraient deman