cr, 12 janvier 2021 — 18-83.058

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 18-83.058 F-D

N° 00028

CK 12 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021

M. I... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 avril 2018, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... P..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Après un contrôle par la gendarmerie d'un chantier de construction, sur lequel travaillaient deux salariés de nationalité roumaine indiquant être employés par une société Ethica Emeo, ayant son siège à Bucarest, mais n'avoir pas accompli de mission pour le compte de cette société en Roumanie, et des investigations de l'inspection du travail, M. P..., entrepreneur français, dirigeant des deux sociétés roumaines Ethica Emeo et HR Intérim solutions, a été poursuivi, pour des faits compris entre janvier 2011 et octobre 2013 et concernant dix neuf salariés, des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et l'a déclaré coupable pour le surplus.

3. Le ministère public, le prévenu et la fédération française du bâtiment, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

4. Le premier moyen est pris de la violation des articles L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-3, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, L. 123-1 du code de commerce, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité, alors :

« 1°/ que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité telle que définie à l'article L. 8221-3 du code du travail et telle que poursuivie en l'espèce consiste dans le fait pour une personne d'omettre volontairement de s'immatriculer ou de déclarer tout ou partie de son activité ; que cette infraction se distingue de celle de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, qui porte, elle, sur le statut et l'activité des salariés ; qu'il en résulte que la question du détachement des salariés d'une société étrangère est distincte de celle de l'obligation pour cette société de s'immatriculer et déclarer son activité en France, et que l'appréciation de la réalité et de la légalité du détachement est sans influence sur l'appréciation de l'existence d'une activité soumise à déclaration sur le territoire national ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le texte susvisé se fonder sur les critères de validité du détachement des salariés pour caractériser l'existence d'une obligation d'immatriculation et de déclaration en France de la société étrangère employant lesdits salariés ;

2°/ que l'arrêt attaqué, qui procède d'une confusion entre l'obligation de déclaration des salariés et l'obligation de déclaration de l'activité, ne contient pas de motifs suffisants à justifier son dispositif ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce, sont tenues à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; que faute d'avoir recherché si les sociétés Ethica Emeo et HR Interim disposaient chacune d'un établissement en France au sens de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

6. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 12 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 et 5 du règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009, L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-3, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8251-1 du code du travail, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

7. Le m