cr, 12 janvier 2021 — 20-80.727
Textes visés
Texte intégral
N° K 20-80.727 F-D
N° 00035
SM12 12 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021
M. K... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2019, qui sur renvoi après cassation (Crim. 23 mai 2018, n° 17-83.315), pour recours au travail dissimulé, exécution de travaux non autorisés, construction sans autorisation d'un immeuble visible d'un édifice inscrit, restauration d'un immeuble inscrit sans autorisation préalable, l'a condamné à 100 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. K... W..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. W..., gérant d'une SCI propriétaire d'un château dans lequel il a fait effectuer des travaux de rénovation, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, ainsi que de ceux d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme et d'obstacle au contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France.
3. Le tribunal correctionnel l'a relaxé pour cette dernière infraction, déclaré coupable pour le surplus et condamné notamment à 120 000 euros d'amende.
4. M. W... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
5. L'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement a été partiellement cassé le 23 mai 2018 par la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif que les juges du second degré n'ayant pas relevé que M. W... était l'employeur des travailleurs concernés, elle ne pouvait le déclarer coupable du chef d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme.
6. L'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel afin qu'il soit statué sur cette infraction et sur la peine.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. W... à une peine d'amende de 100 000 euros, après l'avoir relaxé des chefs d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme, alors :
« 1°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la motivation à ce titre ne saurait être en contradiction avec la peine prononcée ; que pour justifier sa décision prononçant à l'encontre de M. W... une peine d'amende de 100 000 euros, la cour d'appel a retenu la gravité des infractions imputées au prévenu, caractérisant une attitude de toute puissance, d'opposition aux règles en matière d'emploi, de construction, allant jusqu'à s'opposer aux instances chargées du contrôle de ces règles ; que pourtant, M. W... a été relaxé des chefs de délit d'obstruction à l'exercice du contrôle et du droit de visite de l'architecte des Bâtiments de France, d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme, et n'a pas été poursuivi pour obstruction aux instances chargées du contrôle des règles de l'emploi, la cour d'appel reconnaissant que seul M. C..., qui avait recruté, donné des ordres et versé leur rémunération aux personnes ayant travaillé sur le chantier de M. W..., pouvait être considéré comme employeur ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour justifier le prononcé d'une peine d'amende de 100 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver en fait sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen de la situation personnelle du prévenu, de ses ressources et de ses charges, et en se bornant à affirmer que le prévenu devait être condamné à une peine d'amende de 100 000 euros, adaptée à ses revenus et à l'intérêt qu'il a retiré des infractions, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et c