5e Chambre, 21 janvier 2021 — 19/00422

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2021

N° RG 19/00422

N° Portalis DBV3-V-B7D-S6TF

AFFAIRE :

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

C/

[M] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 31 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 16-00775

Copies exécutoires délivrées à :

Me Perrine ATHON - PEREZ

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

[M] [N]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [F] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090 substitué par Me Claire LACHAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,

M. [M] [N] a été affilié au régime social des indépendants - caisse déléguée Ile-de-France (ci-après, le 'RSI') en qualité de gérant majoritaire de la Sarl TLA sur la période du 1er décembre 2006 au 23 mars 2009.

A ce titre, il devait régler ses cotisations d'assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 février 2012 mais revenue 'pli avisé et non réclamé', le RSI a notifié à M. [N] une mise en demeure établie à son encontre le 13 février 2012 d'avoir à payer la somme de 47 853 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 4ème trimestre 2009 et 1er et 2ème trimestres 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 décembre 2012, le RSI a notifié à M. [N] une deuxième mise en demeure établie à son encontre le 6 décembre 2012 d'avoir à payer la somme de 23 854 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des années 2008 et 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée mais revenue 'pli avisé et non réclamé', le RSI a notifié à M. [N] une troisième mise en demeure établie à son encontre le 13 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 5 342 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2016, le RSI a signifié à l'étude d'huissier la contrainte émise le 9 février 2016 à l'encontre de M. [N] et portant sur la somme de 11 492 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard, relatives aux 4ème trimestre 2009, aux 1er et 2ème trimestres 2010, à l'année 2008 et aux régularisations de l'année 2009.

Le 9 juin 2016, M. [N] a fait opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le 'TASS') a :

- déclaré M. [N] recevable en son opposition et bien fondé ;

- dit que la créance du RSI au titre des cotisations 'pour les périodes ANNÉE 2008, 4ème trimestre 2009, ANNÉE 09, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010' n'était pas justifiée dans son principe et dans son montant ;

- annulé la contrainte du RSI établie le 9 février 2016 et signifiée le 30 mai 2016 à l'encontre de M. [N] ;

- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge du RSI.

Le 11 février 2019, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après, 'URSSAF'), venant aux droits du RSI, a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire en date du 10 septembre 2020 (RG n° 19/00422), la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2020 afin de permettre aux parties de conclure sur la question de la recevabilité de l'opposition à contrainte de M. [N] en raison du défaut de contestation, avant la signification de la contrainte, des mises en demeure devant la commission de recours amiable (ci-après 'CRA').

A l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, M. [N] n'ayant pas saisi préalabl