19e chambre, 20 janvier 2021 — 17/02657

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2021

N° RG 17/02657 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RSAV

AFFAIRE :

[U] [H]

C/

SARL IOTA INDUSTRIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 15/03086

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

AARPI ONYX AVOCATS

SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [H]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (80)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Xavier MATIGNON de l'AARPI ONYX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833

APPELANTE

****************

SARL IOTA INDUSTRIE

N° SIRET : 449 058 528

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013.

Par la suite, elle a pris un congé parental d'éducation d'une durée de 5 mois, du 30 décembre 2013 au 31 mai 2014.

Durant son congé parental d'éducation, elle a dû restituer son véhicule de fonction, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit versée.

Madame [H] a réintégré la société Iota Industrie le 2 juin 2014. Selon la salariée, elle n'a pas retrouvé le poste de travail qu'elle occupait précédemment et ses conditions de travail se sont dégradées.

Elle s'est plainte d'être victime d'un harcèlement moral de la part du nouveau directeur de la filiale française engagé en début d'année 2014, pendant son congé parental.

Madame [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 24 novembre 2014.

Le 17 avril 2015, Madame [H] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail a recommandé un suivi régulier par un médecin psychiatre.

Au terme d'un avis du 17 juin 2015, Madame [H] a été déclarée : «Inapte au poste de responsable des Opérations ; ne peut exercer d'activité au sein d'entreprise Iota Industrie », ce qui a été confirmé le 2 juillet 2015.

Par lettre du 31 juillet 2015, Madame [H] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Madame [H] s'élevait à la somme de 5 352 euros et la société employait habituellement au moins onze personnes.

Mme [H] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nanterre qu'elle a saisi le 3 novembre 2015.

Par jugement du 27 avril 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- jugé le licenciement de Madame [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [H] à payer à la société Iota Industrie la somme de 4 283 euros en deniers ou quittance ;

- débouté la société Iota Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens éventuels à la charge de Madame [H].

Madame [H] a relevé appel du jugement le 22 mai 2017.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2018, Madame [H] demande à la cour d'appel de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit, de :

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 5 352 euros ;

A titre principal, de :

- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ;

- dire et juger que son licenciement est nul ;

A titre subsidiai