Pôle 6 - Chambre 12, 15 janvier 2021 — 16/09841
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Janvier 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09841 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJ37
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/00823
APPELANTE
CPAM DE L'ESSONNE
Département Juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 7]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. L'arrêt mis à disposition initialement le 27 novembre 2020 a été prorogé au 15 janvier 2021.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, ci-après 'la caisse', d'un jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [C] [X].
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que le service du contrôle médical de la caisse a procédé à l'étude d'une partie de l'activité de Mme [X], infirmière libérale, sur la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012.
Il en est résulté le 26 décembre 2013 une notification de la caisse à Mme [X] d'un indu de 44 249,99 euros.
Mme [X] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 4 avril 2014.
Puis elle a saisi par lettre du 7 juin 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
Par jugement en date du 9 juin 2016, ce tribunal a annulé la décision rendue par la commission de recours amiable, débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en considérant que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'indu qu'elle invoquait, les pièces par elle transmises étant insuffisantes ou inexploitables.
Le jugement a été notifié à la caisse le 13 juin 2016, qui en a relevé appel par lettre datée du 4 juillet 2016.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:
- à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit non fondée sa créance,
- à déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle en paiement et à condamner Mme [X] à lui verser la somme de 44 249,99 euros, ainii que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
elle soutient que la procédure de contrôle est régulière, qu'elle a permis de mettre en lumière 8 griefs, que les accords aux demandes d'entente préalable ne dispensent pas le professionnel de santé du respect des règles de facturation, qu'elle fournit bien les preuves de l'existence de l'indu.
Mme [X] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:
- à confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs,
- à titre principal déclarer nulle la procédure, au motif que la caisse ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable et a porté atteinte aux droits de la défense en la privant d'un degré de discussion, en violation de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2009, et subsidiairement à considérer que seuls les soins postérieurs au 8 septembre 2012 peuvent être retenus au titre de l'indu à hauteur de la somme de 5 225,67 euros,
au motif que la notification d'indu est signée par le directeur de la gestion du risque et non par le directeur de la caisse,
- à titre subsidiaire, sur le fond, à débouter la caisse de sa demande en paiement, au motif qu'elle ne détaille pas patient par patient ce qui est dû et pourquoi,
- à titre très subsidiaire dire que l'intégralité de l'indû est mal fondé à l'exception des erreurs qu'elle admet,
- à condamner la caisse à lui verser