Pôle 6 - Chambre 12, 15 janvier 2021 — 17/03980
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Janvier 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03980 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B25NA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15/01172
APPELANTE
CPAM de l'ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. L'arrêt mis à disposition initialement le 27 novembre 2020 a été prorogé au 15 janvier 2021.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, ci-après 'la caisse', d'un jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [F] [G].
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que le service du contrôle médical de la caisse a procédé à l'étude d'une partie de l'activité de Mme [G], infirmière libérale, une première fois sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2012, une seconde fois sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Le premier contrôle a abouti à la notification par la caisse à Mme [G] d'un indu de 44 249,99 euros, le second contrôle à la notification d'un indu de 5 536,20 euros, pour non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels.
Mme [G] a contesté ces deux notifications d'indus, et la cour rend ce jour deux arrêt portant sur ces litiges.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 février 2015 le directeur de la caisse a notifié à Mme [G] sa décision de mettre en oeuvre contre elle la procédure de pénalités financières, lui faisant savoir qu'elle encourait une pénalité d'un montant maximum égal à 50% des sommes indûment prises en charge soit 24 893 euros, et qu'elle disposait d'un mois pour être entendue ou adresser ses observations écrites.
Mme [G] n'a pas présenté d'observations écrites ou orales et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 mars 2015 le directeur de la caisse lui a notifié sa saisine de la commission des pénalités financières, lui faisant connaître la date de la réunion de la commission et la possibilité pour elle d'être entendue.
Le 7 avril 2015 la commission des pénalités financières de la caisse a rendu à l'unanimité son avis et proposé une pénalité de 20 000 euros.
Cet avis a été régulièrement notifié à Mme [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 22 mai 2015 reçue le 30 mai 2015.
Le 30 juin 2015 le directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie a rendu un avis conforme sur la procédure de pénalité financière.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 juillet 2015, le directeur de la caisse a notifié à Mme [G] une pénalité financière, prise en application des articles L.162-1-14 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 20 000 euros.
Mme [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le 20 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en l'état d'un rejet implicite de son recours.
Par jugement en date du 9 février 2017, ce tribunal a :
- déclaré Mme [G] recevable et bien fondée en son recours,
- annulé la décision implicite de la commission de recours amiable,
- déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement, mais mal fondée,
- débouté la caisse de cette demande reconventionnelle en paiement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que par deux jugements en date du 9 juin 2016 il avait annulé les décisions de la caisse mettant à la charge de Mme [G] les indus constituant le fondement de la pénalité financière, et que dès lors ladite pén