Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021 — 18/03525
Texte intégral
AMM
N° RG 18/03525 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JURC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021
Appel d'une décision (N° RG 17/01090)
rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 5 juillet 2018
suivant déclaration d'appel du 3 Août 2018
APPELANTE :
SAS CTI CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations .
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[F] [R] a été embauchée à compter du 26 juin 2006 par la SAS CTI INGETIQUE en qualité de dessinateur projeteur ' statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 21 juin 2006 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
[F] [R] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 19 mars 2012, renouvelé par la suite de façon continue jusqu'au 1er octobre 2012, et a repris son activité à compter du 2 octobre 2012 en temps partiel thérapeutique, jusqu'au 5 avril 2013.
A la date du transfert de son contrat de travail à la SAS CTI CONSULTANT ensuite de la fusion-absorption de la SAS CTI INGETIQUE en juillet 2012, [F] [R] occupait au sein de cette société l'emploi d'architecte d'intérieur ' statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
[F] [R] a bénéficié d'un congé maternité du 29 juin au 27 décembre 2013, puis d'un congé parental du 28 décembre 2013 au 31 décembre 2014.
Le 5 janvier 2015, [F] [R] a repris son activité à temps partiel, à hauteur de 31,5 heures réparties sur cinq jours.
Par correspondance en date du 3 novembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT a convoqué [F] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 16 novembre suivant, auquel elle a assisté seule.
La SAS CTI CONSULTANT a procédé au licenciement pour motif économique de [F] [R] par correspondance du 4 décembre 2015 et, suite à l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 7 décembre 2015.
Faisant réponse à la demande de sa salariée formée par correspondance du 14 décembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT a communiqué à [F] [R] la liste des critères d'ordre retenus préalablement à son licenciement par correspondance du 21 décembre suivant.
Le 24 mars 2016, [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappels de salaire, ainsi que d'une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l'objet, et d'une demande indemnitaire afférente.
Suivant jugement du 5 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
'DIT que le licenciement de [F] [R] pour motif économique était justifié ;
'DIT que la SAS CTI CONSULTANT avait satisfait à son obligation de reclassement ;
'DIT que la SAS CTI CONSULTANT n'avait pas fait respecter les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement ;
'DIT que le licenciement inhérent à la personne du salarié invoqué par [F] [R] n'était pas avéré ;
En conséquence,
'CONDAMNÉ la SAS CTI CONSULTANT à payer à [F] [R] les sommes suivantes :
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
- 3 012,26 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2015, date de la rupture du contrat de travail,
- 301,23 € au titre des congés payés afférents,
- 174,35 € à titre de rappel de salaire d'avril 2013,
- 17,44 € au titre des congés payés afférents,
- 1 895,86 € à titre de rappel de congés payés,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'RAPPELÉ que les sommes à caractèr