Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021 — 18/03525

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

AMM

N° RG 18/03525 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JURC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES

la SCP JANOT & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021

Appel d'une décision (N° RG 17/01090)

rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 5 juillet 2018

suivant déclaration d'appel du 3 Août 2018

APPELANTE :

SAS CTI CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [F] [R]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Sarah DJABLI, Greffier placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations .

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[F] [R] a été embauchée à compter du 26 juin 2006 par la SAS CTI INGETIQUE en qualité de dessinateur projeteur ' statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 21 juin 2006 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.

[F] [R] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 19 mars 2012, renouvelé par la suite de façon continue jusqu'au 1er octobre 2012, et a repris son activité à compter du 2 octobre 2012 en temps partiel thérapeutique, jusqu'au 5 avril 2013.

A la date du transfert de son contrat de travail à la SAS CTI CONSULTANT ensuite de la fusion-absorption de la SAS CTI INGETIQUE en juillet 2012, [F] [R] occupait au sein de cette société l'emploi d'architecte d'intérieur ' statut cadre, position 2.1, coefficient 115.

[F] [R] a bénéficié d'un congé maternité du 29 juin au 27 décembre 2013, puis d'un congé parental du 28 décembre 2013 au 31 décembre 2014.

Le 5 janvier 2015, [F] [R] a repris son activité à temps partiel, à hauteur de 31,5 heures réparties sur cinq jours.

Par correspondance en date du 3 novembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT a convoqué [F] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 16 novembre suivant, auquel elle a assisté seule.

La SAS CTI CONSULTANT a procédé au licenciement pour motif économique de [F] [R] par correspondance du 4 décembre 2015 et, suite à l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 7 décembre 2015.

Faisant réponse à la demande de sa salariée formée par correspondance du 14 décembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT a communiqué à [F] [R] la liste des critères d'ordre retenus préalablement à son licenciement par correspondance du 21 décembre suivant.

Le 24 mars 2016, [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappels de salaire, ainsi que d'une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l'objet, et d'une demande indemnitaire afférente.

Suivant jugement du 5 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :

'DIT que le licenciement de [F] [R] pour motif économique était justifié ;

'DIT que la SAS CTI CONSULTANT avait satisfait à son obligation de reclassement ;

'DIT que la SAS CTI CONSULTANT n'avait pas fait respecter les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement ;

'DIT que le licenciement inhérent à la personne du salarié invoqué par [F] [R] n'était pas avéré ;

En conséquence,

'CONDAMNÉ la SAS CTI CONSULTANT à payer à [F] [R] les sommes suivantes :

- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,

- 3 012,26 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2015, date de la rupture du contrat de travail,

- 301,23 € au titre des congés payés afférents,

- 174,35 € à titre de rappel de salaire d'avril 2013,

- 17,44 € au titre des congés payés afférents,

- 1 895,86 € à titre de rappel de congés payés,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'RAPPELÉ que les sommes à caractèr