Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-19.038
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° M 19-19.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
Mme E... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.038 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France Télécom, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2019), Mme T... a été engagée, le 9 juin 1995, par la société France Télécom mobile, aux droits de laquelle vient la société Orange (la société), en qualité de chargée d'administration commerciale, non cadre. Le contrat de travail était régi par la convention collective des télécommunications. Le 1er juillet 2001, la salariée a été nommée au poste de gestionnaire des contrats internationaux à la direction du « Marketing et Sales ». Entre 2003 et juillet 2004, elle a suivi une formation en gestion et administration de PME-PMI dans le cadre d'un Fongecif. Le 10 octobre 2005, elle a été affectée au poste de gestionnaire litiges, sans avenant. En 2005, la salariée et seize autres collègues ont postulé à un poste d'expert-litiges. Sur les dix-sept candidatures, la société en a recommandé cinq, tandis que sa candidature n'était pas retenue. En 2014, elle a représenté sa candidature à un poste d'expert. Elle a été retenue et la position cadre lui a été conférée. Le 4 avril 2014, la société a édicté un avenant au contrat de travail du 1er juin 1999 au terme duquel la salariée occupait, à compter du 1er avril 2014, le poste d'expert recouvrement (statut cadre). La salariée n'a toutefois pas signé cet avenant.
2. La salariée a intégré le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise en 1999 et a été élue conseillère prud'homale en 2002 et 2008, et, de 2005 à 2007, déléguée du personnel, membre titulaire du comité d'établissement, membre des commissions formation logement et économique, membre titulaire du comité central d'établissement où elle présidait la commission égalité professionnelle. De 2005 à 2014, elle a exercé les missions de déléguée syndicale.
3. Le 9 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral. Le syndicat Sud est intervenu à l'instance à ses côtés pour solliciter des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes afférentes au harcèlement moral qu'elle a subi, alors :
« 1°/ que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en appréciant individuellement chacune des neuf difficultés rencontrées par la salariée, dont elle a admis la réalité pour la plupart d'entre elles avant de renvoyer aux explications ou excuses de l'employeur à propos de chacune d'elles, sans procéder à un examen d'ensemble des faits dont elle constatait la réalité, afin de déterminer si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des fait invoqués par