Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-20.501
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° B 19-20.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.501 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019), M. L... a été engagé par la société Renault (la société), alors dénommée Régie Renault, le 10 juin 1969, en qualité d'ouvrier spécialisé 2 dans le secteur du montage, au coefficient 130. La convention collective applicable au sein de l'entreprise est celle de la métallurgie de la région parisienne. A la suite de la fermeture de l'usine de Boulogne-Billancourt, le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 1993.
2. Le 18 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant avoir été victime de discriminations dans l'évolution de sa carrière, de sa rémunération ainsi que dans l'absence de reclassement à l'occasion de son licenciement et ceci, en raison de son origine nationale ou ethnique ainsi que de son activité ou appartenance syndicale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et au titre de la perte sur la pension de retraite, alors « qu'il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, que les actions en réparation du préjudice résultant de fait de discrimination se prescri(ven)t par trente ans et que la prescription trentenaire interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle ; qu'au cas présent, pour estimer que le salarié avait été victime d'une discrimination raciale, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait qu'il avait été embauché sur un poste d'ouvrier spécialisé, coefficient 130, en juin 1969, alors qu'il avait précédemment exercé auprès d'un autre employeur des fonctions de contrôleur P2 ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été admis à la qualification de vérificateur qualifié spécialisé P2 à compter de décembre 1974 et que l'absence d'évolution indiciaire du salarié à partir d'août 1975 était justifiée par un motif objectif étranger à toute discrimination, tiré de l'absence de passage par le salarié des examens professionnels permettant de passer les échelons ; qu'il résultait de ces constatations que les faits de discrimination relevés par la cour d'appel avaient pris fin depuis plus de trente ans au moment de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, le 18 juin 2008 ; qu'en estimant néanmoins que les demandes du salarié n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
4. Il résultait de ce texte que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans.
5. Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination à l'embauche, l'arrêt retient que le salarié a exercé auprès d'un autre employeur d'avril 1965 à juin 1969 un emploi de contrôleur de carrosserie P2 et qu'engagé par la société Renault en juin 1969 en qualité de simple vérificateur OS 2, il n'a été admis à la qualification de vérificateur qualifié P2 qu'à compter de décembre 1974.
6. En statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de sa demande au titre de la discrimination le 18 juin 2008, ce dont il résultait que la demande à ce ti