Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-15.954
Textes visés
- Article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
- Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet et cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° J 19-15.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Soditec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.954 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. X... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Soditec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2019), M. N... a été engagé par la société Soditec par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2012 en qualité de responsable commercial régional. Victime d'un infarctus le 10 janvier 2014, il a été hospitalisé du 10 au 15 janvier 2014 puis placé en arrêt de travail du 15 janvier au 4 mai 2014 et a ensuite repris son activité en mi-temps thérapeutique. Le 22 juin 2015, il a reçu un avertissement. Il a été convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 juillet 2015 avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 3 août 2015.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 notamment en contestation de l'avertissement et de son licenciement, invoquant une discrimination en raison de l'état de santé, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'organisation des élections des délégués du personnel.
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections de délégués du personnel, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait bien contrevenu à ses obligations légales mais que le salarié ne s'était pas présenté à l'entretien préalable à son licenciement et qu'il ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-1 du code du travail dans sa version applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :
5. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'i