Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-23.421

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° A 19-23.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

La société Métifiot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.421 contre le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat de la métallurgie du Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Métifiot, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat de la métallurgie du Rhône et de MM. G... et X..., après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 4 octobre 2019), un accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) et à l'aménagement du dialogue social a été conclu le 15 mai 2019 entre la société Métifiot, qui compte plus de trois cents salariés, et les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC.

2. Les élections des membres du CSE se sont déroulées du 31 mai au 21 juin 2019. M. X... a été élu membre titulaire du CSE pour le collège cadre.

3. Par lettre réceptionnée le 28 juin 2019, le syndicat de la métallurgie du Rhône CFE-CGC a informé la société de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de celle de M. G... en qualité de représentant syndical CFE-CGC au CSE.

4. La société a saisi le tribunal d'instance le 11 juillet 2019 aux fins :

- d'annulation de la désignation de M. G... en tant que représentant syndical au CSE,

- de voir M. X... mis en demeure de faire un choix entre l'exercice de son mandat de représentant syndical au CSE et de membre titulaire du CSE dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en précisant qu'à défaut de décision de sa part, son mandat de représentant syndical serait caduc.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. V... G... en tant que représentant syndical au comité social et économique, alors :

« 1°/ que l'article 10.4 de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et à l'aménagement du dialogue social au sein de la société Metifiot, intitulé ''Crédits d'heures de délégation – représentants syndicaux au CSE'', dispose que ''Les délégués syndicaux, Représentants syndicaux au CSE de droit, bénéficient d'un crédit d'heures mensuel correspondant à ces deux mandats, soit respectivement 24 heures et 20 heures, correspondant à un total indivisible de 44 heures de délégation supplémentaire'' ; que cette clause prévoit ainsi clairement qu'au sein de la société Metifiot les délégués syndicaux sont les représentants syndicaux de droit au CSE et qu'il existe une indivisibilité des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au CSE ; qu'en affirmant au contraire que cette stipulation n'est pas claire et précise et qu'il convenait d'interpréter l'article 10.4 de cet accord d'entreprise comme n'emportant pas une interdiction pour les organisations syndicales de désigner un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical, le tribunal d'instance a violé ledit article 10.4 de cet accord d'entreprise ;

2°/ qu'il n'est pas exigé que le choix des parties à un accord d'entreprise de prévoir que, dans une entreprise comportant plus de trois cents salariés, le délégué syndical est le représentant syndical de droit au comité social et économique fasse l'objet d'un article dédié dans cet accord ou d'une mention expresse selon laquelle toutes les parties signataire