Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-16.313
Textes visés
- Article 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvois n° Z 19-16.313 M 19-16.876 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
I - M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.313,
II - La société Air France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16876,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 4), dans le litige les opposant.
Ces deux pourvois sont également formés à l'encontre du Syndicat des pilotes d'Air France (SPAF), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° Z 19-16.313 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° M 19-16.876 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-16.313 et M 19-16.876 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), M. Y..., engagé à compter du 18 avril 1989 en qualité de pilote par la société Air Inter, fusionnée avec la société Air France depuis le 1er avril 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord sur Boeing B 777. Le 12 juin 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction disciplinaire et également de faire reconnaître l'existence d'une discrimination fondée sur son âge en raison des refus opposés par son employeur à ses demandes de stage de qualification sur Airbus A380 au cours des campagnes de qualification à compter de la saison été 2010.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 19-16.313 et le deuxième moyen du pourvoi n° M 19-16.876, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-16.876
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les décisions successives de la société Air France de ne pas retenir le salarié sur les campagnes de qualification constituent une discrimination liée à l'âge et, en conséquence, de condamner la société Air France à payer à ce dernier la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, alors « qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, un pilote doit réunir des conditions strictes pour bénéficier d'un stage de qualification sur un avion A380 ; qu'il doit notamment tenir un certain rang sur la liste de classement professionnel (LCP) qui sert de base aux désignations pour les actes de carrière, tel le fait de piloter un autre avion ; que selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 et de l'article L. 6521-4 du code des transports, il est strictement interdit à un salarié d'exercer des fonctions de pilote dès qu'il atteint l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel a considéré que le refus opposé par la société Air France au salarié d'accéder, à compter du mois d'avril 2010, au stage de qualification sur A380 était dû à son âge, ainsi qu'il en résultait clairement de la fiche de renseignement PNT produite par le salarié qui pouvait pourtant piloter jusqu'à l'âge de 65 ans, soit au plus tard, le 19 décembre 2019 ; que la cour d'appel s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, sans vérifier si, comme le soutenait la société Air France dans ses écritures, pour les saisons été 2010, hiver 2012 et 2013, le salarié était classé à un rang insuffisant sur la liste LCP pour accéder au stage de qualification, si pour la saison été 2013, l'intéressé n'avait p