Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-12.787
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° S 19-12.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
Le syndicat Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.787 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Union nationale des syndicats CFTC, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat Union départementale FO, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat Fédération nationale CFDT du personnel des mines, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018) dans le cadre des plans sociaux adoptés en vue de la cessation d'activité de l'usine d'Agglonord et de la Cokerie de Drocourt par suite de l'arrêt programmé de l'exploitation du charbon, les représentants de Charbonnages de France, d'Agglonord, de la Cokerie de Drocourt et des organisations syndicales ont signé respectivement les 8 juin 2000 et 12 novembre 2001 un protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord et un protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de cokes de Drocourt.
2. Ces accords collectifs prévoient pour une certaine catégorie de salariés une dispense d'activité. Au cours de la période de dispense d'activité, l'agent reste inscrit à l'effectif de l'entreprise, ou de l'entité qui en reprendra les droits et obligations, et, dispensé d'activité professionnelle, il perçoit une rémunération fixée à 80 % de son salaire brut antérieur d'activité jusqu'à l'âge de 55 ans. A l'âge de 55 ans, la rupture de son contrat de travail est assimilée à un licenciement économique et il perçoit alors le cumul de sa pension CAN s'il remplit les conditions nécessaires et des allocations chômage sous déduction d'un certain pourcentage de la pension tel que prévu par la réglementation de l'UNEDIC en vigueur au moment du départ et ceci jusqu'à l'âge de la retraite.
3. Suite à une modification de la réglementation de l'UNEDIC ayant réduit la durée des droits à allocation chômage, un accord a été conclu le 21 décembre 2007 entre l'UNEDIC et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), substituée dans les obligations de l'employeur pour les agents de Charbonnages de France ainsi que pour les agents de Cokes de Drocourt et d'Agglonord. Cet accord, modifié par un avenant du 30 juin 2008, a créé une allocation « d'attente » financée par l'ANGDM afin de pallier l'arrêt du versement de l'allocation de chômage consécutif à la réduction à trente-six mois de la durée des droits à allocation chômage.
4. Soutenant que, depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, qui a repoussé l'âge légal de départ de la retraite de 60 à 62 ans, le niveau d'indemnisation n'était plus assuré à compter de l'âge de 60 ans pour les agents qui avaient été licenciés, le syndicat Fédération nationale de l'encadrement mines CFE-CGC (le syndicat ) a fait assigner les 13,18,20 et 22 mai 2015, en interprétation et exécution des accords applicables en cause, l'ANGDM, Pôle emploi, l'Union des syndicats CFTC, la Fédération nationale des syndicats CFDT des mines, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et l'Union départementale FO puis, le 5 novembre 2015, a attrait à la procédure l'UNEDIC.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de proc