Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-20.163

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° J 19-20.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Mme S... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.163 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allo taxi Cédric, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2019), rectifié pour erreur matérielle par arrêt du 10 octobre 2019, Mme E... a été engagée par la société Allo taxi Cédric (la société) en qualité de chauffeur selon un contrat à durée indéterminée conclu le 8 août 2011, à temps partiel, pour une durée de travail qui a fait l'objet ensuite d'un avenant le 28 mars 2012.

2. Le 14 août 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et a réclamé le paiement de diverses sommes. Par courrier du 28 novembre 2014, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de treizième mois, alors « que si l'application volontaire par un employeur d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels, il suppose en revanche l'application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu'il résulte de ses avenants et annexes ; qu'en refusant dès lors d'appliquer l'accord ARTT du 18 avril 2002, pourtant attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à la date de la conclusion du contrat de travail de Mme E..., le 8 août 2011, au motif impropre que l'employeur n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 18 avril 2002, prévu spécialement pour les transports routiers de voyageurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant d'une part relevé que le contrat de travail était régi « par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'entreprise, notamment par la convention collective nationale des transports routiers », ce dont elle a déduit que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et, d'autre part constaté que l'activité de transports en véhicules sanitaires légers exercée par l'entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de transport routier de voyageurs, limité à certaines activités relevant de ladite convention collective à laquelle l'accord est attaché, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'engagement de l'employeur d'appliquer la convention collective n'emportait pas l'application volontaire d'un accord dont le champ d'application excluait l'activité de son entreprise, a exactement écarté l'application dudit accord.

6. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt