Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-21.351
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° A 19-21.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
M. T... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.351 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2019), M. Y..., né le [...] , engagé à compter du 4 mai 1988 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air Inter par contrat de travail repris en avril 1997 par la société Air France (la société), a été désigné délégué syndical.
2. Son employeur l'a informé par lettre du 20 mai 2008 en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qu'il serait appelé à cesser son activité de pilote le 23 mai 2009 en raison de la limite d'âge fixée à 60 ans. L'autorisation administrative de licenciement, sollicitée par l'employeur, a été refusée le 2 mars 2009 par l'inspecteur du travail. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail le 27 juillet 2009 a annulé la décision de l'inspecteur du travail et délivré l'autorisation. Par lettre du 30 juillet 2009, la société a notifié au salarié la rupture du contrat de travail au motif qu'il avait atteint le 23 mai 2009 la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qu'il ne pouvait donc plus exercer les fonctions d'officier navigant et que les recherches de reclassement au sol s'étaient révélées infructueuses. Le salarié a liquidé ses droits à retraite le 1er décembre 2009 auprès de la CRPN et le 1er mai 2010 auprès de la CNAV.
3. Sur recours contentieux, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête du salarié en annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du 5 décembre 2011, lequel a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles par arrêt du 25 juin 2013. Le Conseil d'Etat a rejeté le 22 mai 2015 le pourvoi interjeté par l'employeur à l'encontre de cet arrêt.
4. Le 12 septembre 2013 suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel, le salarié a sollicité sa réintégration. Par lettre du 3 octobre 2013, la société a confirmé sa réintégration dans les effectifs de la compagnie à la date du 13 septembre 2013. Par lettre du 23 juin 2014, la société a informé le salarié qu'en application de l'article L. 6521-4 du code des transports, il ne pouvait plus exercer le métier de pilote dans le transport aérien public, en raison de l'atteinte de la limite d'âge fixée à 65 ans, et lui a proposé plusieurs postes de reclassement au sol. La société l'a licencié par lettre du 27 août 2014.
5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2015 pour réclamer le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013 ainsi que d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts en réparation de différents préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième, cinquième et huitième branches
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013, alors :
« 3°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de