Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-12.960
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° E 19-12.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Poyet Motte puériculture, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.960 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Poyet Motte puériculture, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Poyet Motte puériculture, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement intervenu est abusif, d'AVOIR en conséquence condamné la société Poyet Motte Puériculture à payer à M. S... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de la vie privée, d'AVOIR condamné la société Poyet Motte Puériculture à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur S... dans la limite de trois mois, et d'AVOIR débouté la société de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté
AUX MOTIFS QUE « Sur la justification du licenciement L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé, justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est de principe qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, le juge recherche la véritable cause du licenciement et doit donner leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. Il convient de préciser que la faute lourde qualifie une faute commise volontairement, avec l'intention de nuire à l'employeur. Dans le cadre d'une faute lourde, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'intention de nuire du salarié. A défaut, cette faute n'est pas reconnue. L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Ainsi, il est de principe que l'employeur ne peut, hors la présence du salarié ou celui-ci dûment invité, sans violation de l'intimité de la vie privée, prendre connaissance des messages personnels et identifiés comme tels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. Si les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel ce n'est que dans l'hypothèse où ils ne sont pas identifiés comme personnels. M. S... soutient que la faute lourde invoquée par la société POYET MOTTE PUERICULTURE n'est qu'un prétexte. A ce titre, il estime que son licenc