Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-14.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10086 F

Pourvois n° Z 19-14.864 W 19-15.643 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Mme W... O..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° Z 19-14.864 et W 19-15.643 contre un arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Fondation Saint-Jean de Dieu, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Fondation Saint-Jean-de-Dieu, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-14.864 et W 19-15.643 sont joints.

Sur le pourvoi n° Z 19-14.864

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Sur le pourvoi n° W 19-15.643

Vu la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » :

4. Par application de cette règle, le pourvoi n'est pas recevable.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° Z 19-14.864 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 19-15.643 ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme O..., demanderesse au pourvoi n° Z 19-14.864

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que d'indemnité pour rupture vexatoire dirigées contre la Fondation Saint Jean de Dieu ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « ( ) -Propos méprisants et dénigrants à l'encontre de Mme L..., salariée de la société SAMSIC, société de nettoyage. Le 15 avril 2016, vous avez tenu des propos méprisants et dénigrants à l'encontre de Mme L..., en présence de cette dernière et de plusieurs salariés de l'établissement. Alors que Mme L... sortait du bureau après avoir fait le ménage, vous avez hurlé : « Putain, elle a touché à mon manteau avec ses doigts tout dégueulasses, qui t'a demandé de toucher touche à ton cul ! Putain ! Et ma souris, elle a touché à ma souris Pourquoi tu touches ? Ces gens-là ne savent pas faire le ménage ». L'une des salariées présentes dans le bureau à ce moment-là, choquée par ces propos, s'en est ouverte à la responsable des ressources humaines. Ces propos ont été formulés suffisamment fort pour être corroborés par une autre salariée présente dans un bureau à proximité et par Mme L..., encore dans le couloir, qui a été très choquée par leur caractère insultant, humiliant et violent du ton employé. Ces faits sont inacceptables, et s'inscrivent en méconnaissance des valeurs éthiques de la clinique, que vous ne pouvez ignorer, dans la mesure, comme nous l'avons précédemment rappelé, vous appartenez à l'espace éthique. Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir eu des propos «fermes» à l'encontre de Mme L..., explicité par le fait que cette dernière aurait laissé une trace blanche sur votre veste, en la touchant. Vous vous souveniez en effet de cet événement, puisque vous avez précisé que la femme de ménage « n'était plus là » au moment où vous avez crié, ajoutant pour relativiser l'incidence de votre réaction, mais « tout de même, je ne l'ai pas tuée, je