Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-15.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10087 F

Pourvoi n° V 19-15.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. I... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.550 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mat Power, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. C... fondé sur une faute grave ; de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et de l'AVOIR en conséquence, condamné à rembourser à la SAS Mat Power la somme de 3478,02 € au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE :

« Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures comme il sera dit au dispositif.

La cour n'est saisie d'aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

La lettre de licenciement, après avoir rappelé les obligations du salarié telles qu'elles figurent dans le contrat de travail, est rédigée dans les termes suivants :

« (...) Le 12 juin 2014, nous avons été informés par la société le Petit Forestier vous aviez causé d'importantes dégradations sur le véhicule qui avait été mis à votre disposition (immatriculation [...]), dégradations notamment situées à l ‘arrière du véhicule. L'importance des dommages est telle que notre prestataire a été contraint de solliciter l'ouverture d'un dossier sinistre auprès de son assureur, ce dont il nous tient en tout point responsable. Par conséquent, la société le Petit Forestier a pris la décision de mettre à notre charge l'intégralité des frais liés à ce sinistre. Ainsi, le coût des réparations de ce véhicule nous a directement été refacturé. Par ailleurs, la société nous a indiqué qu'à l'instar de vos obligations, vous avez refusé de faire une déclaration d'accident en bonne et due forme. Un tel comportement est d'autant plus inacceptable, qu'avant d'être ainsi mis en cause, vous n 'avez en aucun cas jugé utile de nous informer de la survenance d'un quelconque accident, dont nous ignorons encore les circonstances. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué qu'il vous arrivait d'abîmer les véhicules, lors de freinages intempestifs. Or, lesdites dégradations étant situées à l'arrière du véhicule, votre explication ne peut être jugée satisfaisante. De plus, s'il devait s'avérer que vous aviez entraîné une collision à l 'arrière du véhicule, vous auriez dû vous arrêter sur la route pour établir un constat, ce que vous n 'avez pas fait. De plus, vous n 'étiez pas sans savoir que la société Petit Forestier avait été contrainte, en 6 mois, d'effectuer 3 déclarations de sinistre suite à des accidents dont vous étiez responsable. Il avait en outre précisé que vous aviez systématiquement refusé de procéder aux déclarations mutuelles en cas d'accident, le plaçant ainsi dans une situation délicate, toujours dans le but d'échapper à vos responsabilités. À ce jour, la société le Petit Forestier remet en cause la poursuite de nos relations commerciales et nous a indiqué qu'elle refuserait, au vu des circonstances, de vous confier de