Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-14.875

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° M 19-14.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

L'association Olympique Lyonnais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.875 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Olympique Lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis oral de Mme Laulom, avocat général, et les plaidoiries de Me Rebeyrol et celles de Me Farge, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Olympique Lyonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Olympique Lyonnais et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Olympique Lyonnais

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Olympique Lyonnais à payer à Mme Y... les sommes de 15 000 euros et de 25 000 euros, à titre de rappel de prime d'objectif pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 32 601,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 27 944,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 794,42 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 7 740,78 euros au titre du remboursement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 1er au 26 mars 2014 et 774,07 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, d'AVOIR condamné d'office l'association Olympique Lyonnais à rembourser à Pole Emploi les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, et enfin d'AVOIR condamné d'office l'association Olympique Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de primes sur objectifs L'association soutient que la prime d'objectif quantitatif est subordonnée à la réalisation des objectifs qualitatifs spécifiques définis et acceptés de concert par les parties et que, pour le versement de la prime, ne peuvent être pris en compte que le chiffre d'affaires ou les ressources financières extérieures 'sur tout nouveau business' et non le chiffre d'affaires total de l'association. MME Y... affirme quant à elle que la prime est calculée en fonction, soit du chiffre d'affaires, soit des ressources financières recueillies sur tout nouveau business et qu'en cas de difficulté d'interprétation de la clause, celle-ci doit s'appliquer en faveur du salarié. L'avenant au contrat de travail du 10 mars 2011 stipule qu'à compter du 1er juillet 2010, en contrepartie des missions et des objectifs définis au contrat, la salariée recevra, outre un salaire de base annuel brut et une prime d'ancienneté, une prime d'objectifs quantitatifs dont le versement interviendra ainsi qu'il suit : - saison 2010/201