Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-10.279
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° R 19-10.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
M. V... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.279 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE si M. T..., dans le dispositif de ses conclusions, évoque l'article L. 1235-16 du code du travail, toute sa démonstration tend à contester, non pas la nullité de son licenciement en raison de l'annulation de la décision de validation du PSE mais la réalité des motifs économiques qui ont présidé à la rupture de son contrat de travail ; qu'il invoque d'ailleurs, pour justifier sa demande indemnitaire, exclusivement les articles L. 1235-3 et 5 du code du travail, relatifs à la sanction d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et sollicite une somme de 150 000 euros « à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'il convient donc d'analyser la demande de M.T... comme telle ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, de sorte que, licencié le 30 avril 2014 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2015, M. T... n'encourt pas la prescription ; que sur l'homologation, la cour relève que la société Pages Jaunes a, dans ses conclusions, développé tout un argumentaire sur la conséquence de l'annulation de l'autorisation de l'homologation d'un accord collectif portant PSE ; que ce point n'étant pas soulevé par M. T..., qui ne sollicite pas l'annulation de son licenciement, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; que sur la réalité des motifs économiques ; qu'il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail qu'une réorganisation de l'entreprise, même lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la Société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même s