Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-17.881
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° D 19-17.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
Mme T... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.881 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Carmaux loisirs enfance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Carmaux loisirs enfance, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme U... pour faute grave bien fondé ; de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la rupture du contrat de travail
Le conseil de Mme T... U... a indiqué soulever deux moyens de procédure nouveaux en cause d'appel, le défaut de mandat du conseil d'administration à son président pour engager la procédure de licenciement et la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement du 26 juin 2015 pour faute grave qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « ... Dans le cadre du travail et à ¡'occasion de l'exercice de vos fonctions, vous avez adopté vis-à-vis des salariés placés sous votre autorité, un comportement particulièrement anormal et répréhensible qui a engendré chez une souffrance au travail totalement inadmissible dans le cadre d'une relation de travail, qu'elle soit ou non hiérarchisée. Votre style et méthodes de management de l'équipe dont vous êtes responsable non seulement est totalement incompatible avec la conception que nous avons d'une relation de travail mais également et surtout ils sont de nature à engendrer des conséquences préjudiciables pour notre association qui, garante de la santé de la sécurité de ses salariés, est tenue vis-à-vis d'eux d'une obligation de sécurité et de résultat dont le non-respect engage sa responsabilité financière.. » L'Association Carmaux Loisirs Enfance détaille ensuite la plainte d'X... W..., les résultats de l'enquête diligentée auprès des salariés.
« Les résultats édifiants de l'enquête diligentée auprès des salariés et notamment ceux attachés à votre équipe ont été portés à la connaissance du conseil d'administration le 19 mai 2015. L'enquête non seulement corrobore la plupart des griefs formulés à votre encontre par X... W... mais laisse apparaître également le même traitement injuste, discriminant et dévalorisant vis-à-vis d'autres salariés dans les équipes que vous avez sous votre responsabilité. Par ailleurs, de votre côté, curieusement, dès que vous avez eu connaissance de l'enquête mise en oeuvre, vous vous êtes mise en arrêt de travail maladie, refusant de donner une suite quelconque à notre demande d'explications écrites du 21 mai 2015 .... Par ailleurs, votre comportement totalement inadmissible engendre également des situations de blocage au niveau de l'organisation et de la bonne marche du travail au sein de notre structure puisque les salariés victimes de votre comportement se refusent de continuer à travailler avec vous et d'aut