Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-21.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° D 19-21.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

La société Brother Optik, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.193 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Brother Optik, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brother Optik aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brother Optik et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Brother Optik

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, a fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article L. 1454-28 du code du travail à la somme de 3.804,72 € et a condamné la société Brother Optik à payer à Mme X... P... les sommes de 2.067,71 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 206,77 € à titre de congés payés afférents, de 5.944,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 11.414,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.141,42 € à titre de congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave de Mme P... lui reproche des irrégularités dans les dossiers (demande de devis ou cotations et prise en charge), le refus d'accomplir des heures supplémentaires, l'état dans lequel s'est retrouvé le magasin après sa journée de travail du 30 avril 2015 ainsi que le refus de servir 4 clients venus dans le magasin le 18 avril 2015 et de rester jusqu'à la fin de l'inventaire qui s'est tenu le même jour ; que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle que cela rend aussitôt impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que sur le premier point, l'employeur indique que la salariée ne scannait pas les documents obligatoires pour les demandes de devis ou de cotations, comme le prévoient pourtant les engagements AFNOR souscrits par l'entreprise envers les mutuelles et la note de service établie à ce sujet le 4 mai 2015, et n'avait pas effectué toutes les prises en charges auprès des mutuelles ; que pour en justifier, il produit plusieurs dossiers traités par Mme P... où les devis n'ont pas été conservés ou dans lesquels la prise en charge n'a pas été demandée ainsi qu'une attestation d'une ancienne collègue de travail qui relève le caractère incomplet des dossiers confiés à la salariée et l'absence de suivi des prises en charge et facturation audio ; que la salariée conteste ce premier grief en précisant qu'elle compilait toutes les pièces justificatives requises par les mutuelles et respectait l'engagement de service en qualité Optique REF 230 AFNOR Certification ; que les éléments versés par l'employeur ne permettent pas d'établir la réalité des fautes commises par la salariée dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés et que l'attestation produite ne comporte aucune pré