Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-22.301

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10095 F

Pourvoi n° G 19-22.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Mme Y... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.301 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la mutuelle Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Harmonie cliniques Pays de la Loire,

2°/ au Centre hospitalier de Saint-Nazaire, établissement public, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la mutuelle Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire et du Centre hospitalier de Saint-Nazaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au jour du licenciement, le 03 novembre 2015, l'employeur de Mme E... était l'UG Clinique Mutualiste de l'Estuaire, en l'absence d'autorisation de transférer son contrat de travail au Centre Hospitalier. La lettre de licenciement en date du 03 novembre 2015, qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « nous sommes tenus d'assurer le maintien de vos compétences à votre emploi, domaine qui plus est particulièrement sensible dans la spécialité qui est la vôtre, à savoir l'obstétrique. C'est donc dans cette perspective que s'inscrivait l'organisation des sessions de formation de mise en situation professionnelle, auxquelles nous vous avons convoqué. Tout d'abord par courrier du 12/06/2015, nous vous demandions de bien vouloir suivre une session de formation du 30/06/2015 au 16/07/2015 au sein d'un service d'obstétrique de la clinique Jules Verne. Par courrier du 16/06/2015 vous nous indiquiez « adresser copie de notre courrier à la DIRECCTE, pour avis et conseil 3 Par courrier du 29/06/2015, vous nous avez fait savoir que : « n'ayant à ce jour aucune réponse de la DIRECCTE au sujet des séances de formation ( ) je ne pourrai donc pas y assister ». Vous ne vous êtes jamais présentée aux sessions de formations prévues du 30/06 eu 16/07/2015. Ensuite, par courrier du 07/08/2015, nous prenions soin de vous rappeler une nouvelle fois nos obligations respectives et vous demandions de bien vouloir suivre une nouvelle session de formation du 10/09/2015 au 25/09/2015 au sein du service d'obstétrique de la Clinique Jules VERNE, dans l'intérêt de notre entreprise. Par courrier du 19/08/2015, votre Conseil nous informait que vous ne pouviez accepter cette convocation Vous avez refusé de suivre cette formation, et ne vous y êtes jamais présentée. Vous avez donc à deux reprises, refusé de suivre de sessions de formations organisées à la Clinique Jules VERNE, dans l'intérêt de notre entreprise, afin de maintenir vos compétences et ce malgré nos nombreuses explications et rappel du 7 août 2015. Vous vous êtes ainsi délibérément soustraite à l'autorité de votre employeur. Cet acte d'insubordination témoigne de votre attitude ostensible de ne plus vous tenir à notre disposition. Ces faits démontrent aussi clairement, v