Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-23.712

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° S 19-23.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. O... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.712 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Van Hees, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Van Hees, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. O... C... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des élément fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité de griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de M. O... C... du 10 juillet 2015, qui fixe les limites du litige, énonce : « Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants, qui vous ont été longuement exposés lors de l'entretien préalable, et pour lesquels vous n'avez pas été en mesure de nous fournir des explications satisfaisantes (...). Ces manquements concernent notamment : 1. Le non-respect des obligations de sécurité et la mise en danger du personnel : - Le stockage non-conforme de produits chimiques : Premièrement, vous avez déposé, dans l'armoire des produits chimiques, une fiole rempli d'un acide en poudre que vous n'avez pas identifié. Vous n'avez pas fermé cette fiole et vous êtes contenté de la « boucher » avec du papier ; interrogé par Mme A... le 9 juin 2015 dernier, après qu'elle a constaté ce manquement vous n'avez pas été en mesure d'indiquer de quel acide il s'agissait et avez admis avoir déposé cette fiole dans l'armoire sans la fermer correctement et hermétiquement. L'acide en question était donc exposé à l'air libre, dans un contenant non Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] . Un tel manquement emporte deux risques majeurs : d'une part, vos collègues auraient pu être gravement blessés par cet acide non identifié et exposé à l'air libre et d'autre part, nous ne savons à ce jour pas comment éliminer ce produit, ignorant toujours de quelle substance chimique il s'agit. Deuxièmement, vous avez déposé, dans l'armoire des bases, un flacon en plastique contenant de l'hydroxyde de potassium. Pour rappel, ce produit hautement corrosif doit être stocké dans un contenant en verre. En l'espèce, le flacon en plastique que vous avez utilisé a fondu et le produit s'est répandu sur le plateau de rétention, à l'air libre. Là encore, vous avez mis en péril la s