Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 20-10.579
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° N 20-10.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société A&S, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.579 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société A&S, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A&S aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A&S et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société A&S
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL A&S à payer à M. E... les sommes de 2 359,34 € à titre d'indemnité de licenciement, de 5.731,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 573,12 € au titre des congés payés afférents, de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. W... E... a été licencié, aux termes d'une lettre de cinq pages, qui ne saurait être reproduite in extenso, pour faute grave : Que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible ; Qu'il ressort de la lettre de licenciement que M. W... E... a été licencié pour cinq motifs : - désobéissance et ouverture d'un compte bancaire au nom de la société et détournement de fonds ; - appel à un donneur d'ordre important pour refus de chantiers futurs ; - détournement de chiffre d'affaires sur des interventions réalisées pour le compte de la société ; - retrait de marchandises au nom de la SARL pour usage personnel ; - retrait de marchandises pour le compte de l'entreprise par des personnes étrangères à celle-ci ; Que s'agissant du premier grief, la société communique des documents bancaires attestant de l'ouverture d'un compte pour le compte de la SARL A&S à compter du 7 février 2017 et de versement de sommes d'argent sur ce compte ; que toutefois, aucun élément ne permet d'établir que cette ouverture a été initiée par M. W... E... ; que l'attribution d'une seule carte de paiement au nom de ce dernier n'est pas suffisante pour confirmer le grief, lequel sera donc écarté ; Que le deuxième grief est établi par les attestations de salariées de la société donneuse d'ordre qui témoignent avoir reçu un appel téléphonique de M. W... E... qui demandait la suspension de chantiers pendant deux semaines pour cause de surcharge de travail ; Que la société reproche en troisième lieu à M. W... E... d'être intervenu chez des clients à son insu, de ne pas avoir établi de factures ou d'avoir établi des factures manuscrites non conformes aux procédures de la société et d'avoir conservé les fonds encaissés ; qu'elle produit des attestations de clients qui témoignent de l'intervention à leur domi