Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-18.119

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° N 19-18.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

La société Ecole française de forage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.119 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ecole française de forage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller, Mme Marguerite, conseiller référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecole française de forage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecole française de forage et la condamne à payer à M. D... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ecole française de forage

PREMIER MOYENDE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société EFF à verser au salarié la somme de 129753,90 € au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue au PSE 2011, et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions de la décision, et d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le 30 octobre 2012, la société Pride Forasol, qui rencontrait des difficultés économiques, a cédé à la société EFF, son centre de formation de Lescar, centre dispensant des sessions de formations opérationnelles pour le personnel affecté à des activités de forage en mer au sein duquel travaillait M. D... en qualité de cadre du Service Informatique. LE fonds de commerce repris par la société EFF comprenait la clientèle et les matériels spécifiques dédiés à la formation.(...) M. D... a accepté le CSP le 11 février 2014 et le 28 février 2014, la société EFF lui a notifié son licenciement pour motif économique.(...) Sur l'engagement unilatéral de l'employeur Le 13 septembre 2012, devant le comité d'entreprise PRIDE FORASOL, en réunion extraordinaire dans le cadre de la procédure d'information en vue de sa consultation sur le projet de cession du centre de formation de Lescar, Monsieur A... Q..., directeur financier et représentant du groupe Raigneau SA, retenu pour reprendre le Centre a déclaré : « Si cela peut rassurer les 17 salariés qui sont prévus dans le transfert, nos conseils juridiques nous ont indiqué que les dispositions du PSE 2011 de PRIDE FORASOL devaient être garanties pendant une période de 15 mois. En conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement ». Il est à noter que :-cette déclaration du représentant officiel du futur repreneur, le groupe Raigneau, par ailleurs directeur financier de ce groupe, a été tenue devant le comité d'entreprise en réunion extraordinaire, au visa des articles L.2323-6 et suivants ainsi que L.2323-19 du code du travail, et dans la perspective expresse du transfert des salariés du centre de formation ;-M. Q... a pu communiquer aux instances du groupe Raigneau, pour approbation, le projet de compte rend