Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-22.180
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° B 19-22.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.180 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'Association des paralysés de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association des paralysés de France, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à voir l'APF condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE M. B... est fonctionnaire de l'éducation nationale et par arrêté ministériel du 23 mars 2011, a été placé en service détaché auprès de l'Institut d'éducation motrice et de formation professionnelle - association des paralysés de France, en qualité d'enseignant contractuel pour la période du 14 mars 2011 au 13 mars 2016 ; que la relation de travail entre un fonctionnaire détaché et une personne morale de droit privé est un contrat de travail de droit privé ; que la forme de ce contrat en présence d'un détachement de 5 ans ne peut être que celle d'un contrat à durée indéterminée même si le terme du détachement est connu dès lors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas prévus par l'article 1242-2 du code du travail qui ne prévoit pas le détachement ; que selon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine ; qu'il est de principe que l'arrivée du terme du détachement emporte la rupture automatique du contrat compte tenu du droit à réintégration dont bénéficie le fonctionnaire ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail qui a lié M. B... à l'APF n'étant pas intervenue de manière anticipée en cours du détachement mais résultant de la décision de l'APF de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque M. B... pouvait de plein droit être réintégré dans son corps d'origine.
ALORS QUE lorsque la personne de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de mettre un terme au détachement, de ne pas solliciter son renouvellement ou s'y oppose, la rupture du contrat de travail qui en résulte lui est imputable et s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail ne pouvait s'analyser en un licenciement après avoir constaté que la rupture du contrat de travail qui a lié l'exposant à l'APF résultait de la décision de cette dernière de ne pas solliciter le renouvellement du détachement la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du de la loi du 11 janvier 1984.