Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-25.919
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° R 19-25.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
L'association Groupe Essec, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-25.919 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Q... T... (SCP BTSG), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société M-Accompagnement,
3°/ à l'association AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Groupe Essec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupe Essec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupe Essec et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Essec
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme H... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'association Groupe Essec à la date du 19 juillet 2016 et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui verser les sommes de 31 443,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 144,39 € au titre des congés payés afférents, de 25 155,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 6 424,03 € à titre de rappel de salaire du 1er au 19 juillet 2016, de 642,40 € au titre des congés payés afférents, de 120 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'une entité économique autonome : selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Que Mme H... soutient qu'une équipe structurée de salariés de la société M-Accompagnement consacrait la totalité de son temps de travail à développer l'activité de la société Essec MA consistant dans la conception, la vente et l'animation de dispositifs relatifs à la formation et à l'accompagnement managérial ; Que l'association Groupe Essec fait valoir que la société M-Accompagnement ne s'était vue confier qu'une partie de l'activité de la société Essec MA et que dès lors la signature d'une nouvelle convention de gestion entre la société Essec MA et l'association Groupe Essec ne constituait pas le transfert d'une