Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-21.283

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° B 19-21.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Mme R... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.283 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association UNEDIC, dont le siège est [...] , ayant eu un établissement secondaire dénommé Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, situé au [...] ,

2°/ à la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Relation client 07,

3°/ à la société [...], dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Téletech International,

4°/ à la société Européenne de courtage d'assurance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme P..., de la SCP Boulloche, avocat de la société MP associés, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme P... expose qu'elle a subi les agissements suivants: 1/ A son retour dans l'entreprise, après la fin de son arrêt de travail consécutif à l'accident dont elle a été victime le 10 septembre 2014, elle affirme que le directeur de l'établissement, M. L... "l'humiliait à son insu, s'agissant de son apparence physique et de ses capacités intellectuelles à savoir s'asseoir sur une chaise". Aucune pièce n'est visée au soutien de cette affirmation qui n'est corroborée par aucun élément. 2/ Elle prétend également qu'elle "s'est sentie une fois de plus humiliée en constatant que son directeur avait sciemment affiché dans les toilettes de l'entreprise le Procès-verbal de la réunion du CHSCT du 17 septembre 2014 où il était fait référence à sa personne de manière risible et dégradante en suite de l'accident de travail dont elle a été victime". Le procès-verbal dont s'agit est rédigé en ces termes: "Le mercredi 10 septembre, une chargée de clientèle a été victime d'un accident du travail sur le plateau. En effet, elle est tombée de sa chaise. Après analyse de la situation, il s'avère que la personne n'utilisait pas une chaise standard à la production. Qui plus est, l'encadrement avait constaté à plusieurs reprises que ce salarié ne s'installait pas correctement sur cette chaise. La direction a demandé que cette chaise soit retirée. En outre, lo