Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-25.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10103 F

Pourvoi n° W 19-25.809

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Mme H... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-25.809 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de restauration rapide insulaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société de restauration rapide insulaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame H... Q... de ses demandes tendant au versement d'une indemnité de licenciement de 1 361,23 €, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents de respectivement 12 623,55 € et 1 262,35 €, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 162 002,23 € et de dommages et intérêts de 25 000 € pour le préjudice moral découlant des conditions brusques et vexatoires de la rupture ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du harcèlement moral et abus invoqués en termes de vidéo-surveillance, qu'elle qualifie de management abusif, Madame H... Q... produit des attestations d'anciens salariés de SR2I, lesquelles décrivent, d'une façon générale, un comportement hautain et intrusif de Monsieur Y... V..., président de SR2I, et de son épouse, secrétaire, notamment au moyen de la surveillance exercée sur les salariés par le visionnage de caméras de vidéo surveillance, et plus précisément, s'agissant de Madame H... Q..., la remise en question de ses instructions au personnel, des appels téléphoniques en dehors des instructions au personnel, des appels téléphoniques en dehors de son temps de travail. En outre, elle fait état de propos déplacés de la part de Monsieur Y... V..., à son égard, et même de gestes déplacés, soit : la simulation, à plusieurs reprises avec la main de sa mise en joue, ces derniers éléments n'étant eux, pas objets des attestations, mais seulement affirmés par l'appelante ; QUE toutefois, l'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement, au sens de l'article L. 1124-1 du Code du travail ;

QU'en effet : les attestations produites par Madame H... Q..., peu précises quant aux faits et épisodes relatés, mal situés dans le temps, témoignent pour l'essentiel d'un comportement imputé à l'employeur d'ordre général, et non, particulièrement, à l'égard de la salariée, d'agissements répétés ayant pour objet ou effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel : il en est ainsi des propos des témoins de Madame H... Q..., relatifs à l'arrogance prétendue de Monsieur Y... V..., au fait que son épouse, en même temps sa secrétaire, interviendrait au cours du service, et à des moments de forte affluence, pour obtenir des repas ou demander inopportunément l'exécution de tâches, qu'ils exerceraient, au moyen d'un système de vidéo s