Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 18-26.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° H 18-26.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.091 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sofren, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sofren, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. W... Y... en date du 31 mars 2015 produisait les effets d'une démission à compter du 31 mai 2015, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à reverser à la société Sofren la somme de 2 996,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'exposer les éléments ayant précédé la lettre de prise d'acte de M. Y... ; que M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire, le 5 novembre 2014, en raison d'une image au contenu pornographique ayant été adressée par lui avec pour commentaire « kit main libre » (pièces n° 7, 8 et 9 de la société Sofren), le 5 novembre 2014 à 13h58, à partir de sa messagerie professionnelle à 16 destinataires, tous salariés de la société Sofren et d'Areva, société cliente ; que dans le cadre de la présente instance, M. Y... ne conteste être l'expéditeur de ce message, de même que la réalité de son contenu pornographique, expliquant qu'il a « par erreur transféré à plusieurs destinataires un courriel comportant une vidéo licencieuse dans un but humoristique au regard de son intitulé » ; que, par décision du 8 janvier 2015, l'inspectrice du travail (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région Ile-de-France) a refusé l'autorisation de licenciement de M. Y... selon les considérants suivants : « Considérant que les faits sont établis et non contestés par le salarié ; Considérant que malgré mes demandes d'information l'employeur n'a pas apporté la preuve que le contrat de prestation a été rompu, que selon mes informations d'autres prestations ont continué, que des contrats de Sofren sont en cours chez le client et qu'ainsi il n'est pas démontré que les faits reprochés à M. Y... ait nui à la continuité de la relation commerciale avec Areva ; Considérant que le travail de M. Y... était reconnu, qu'il n'a pas reçu de sanction depuis son embauche dans la société et qu'il a reconnu l'envoi du mail ; Considérant que l'employeur n'apporte pas non plus la preuve du préjudice moral des personnes destinataires du mail et qu'ainsi la gravité des faits n'est pas établie ; Considérant que M. Y... exerçait son mandat activement et qu'il a défendu des revendications des salariés notamment concernant le remboursement des frais de déplacement ; Considérant que ces éléments démontrent un lien avec l'exercice du mandat de l'intéressé et de la demande d'autorisation de licenciement » ; que, par courrier du