Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-21.817
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° H 19-21.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
L'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.817 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme S... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la promotion des actions médico-sociales précoces
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme F... sont établis et d'avoir en conséquence condamné l'APAMSP à payer à celle-ci une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « Mme F... prétend avoir été victime de harcèlement moral par M. W..., directeur de l'association.
Au soutien de cette affirmation, elle invoque les faits suivants :
- M. Q... a déstabilisé les conditions de travail de l'ensemble des salariés dont elle faisait partie en éditant de très nombreuses notes de service sur le temps de travail, la pose des jours de congés ou de récupération, la déclaration des absences éventuelles et la modification éventuelle des horaires de travail, elle-même subissant ce comportement tant à titre individuel qu'en sa qualité de délégué du personnel, puisque des salariés venaient se plaindre auprès d'elle et demandaient qu'elle intervienne auprès de la direction pour régler ce problème ; ces notes de service caractérisaient une absence de dialogue entre la direction et l'association qui a évolué vers une agressivité de M. Q... particulièrement à son égard, tant à titre personnel qu'en sa qualité de délégué du personnel, M. Q... voulant supprimer les phases de concertation avant toute prise de décision ;
- Mme la présidente de l'association ayant été saisie de nombreuses situations difficiles, a décidé de faire appel à des organismes extérieurs, à savoir le cabinet Alpha qui a procédé à un audit lequel n'a pas donné lieu à restitution du fait de l'opposition de M. Q..., l'association Lorraine de Santé en milieu de travail dont le travail n'a pas été restitué puis le cabinet Phonem que la direction a ensuite dessaisi car trop à l'écoute des salariés ; la médecine du travail est également intervenue et a été confrontée à l'agressivité de M. Q... à son égard ; sur intervention de l'inspection du travail, un autre organisme a été mandaté afin d'assurer des formations limitées à la gestion du stress, M. Q... ayant fixé arbitrairement le nombre de séances perturbant encore plus l'organisation du travail ; les difficultés se multipliant et s'amplifiant, le cabinet CTC a été saisi qui a établi un rapport en juin 2013 ;
- des changements importants sont intervenus sans que les salariés en soient informés tels que le départ de M. D..., directeur médico-technique, remplacé par M. M..., démission de M. Q... remplacé par Mme L...,
- M. Q... utilisait son statut de rep