Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-20.686
Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° C 19-20.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Bovis Facilities Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.686 contre le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports (CGT), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Bovis Facilities Management, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bovis Facilities Management ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Bovis Facilities Management
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Bovis Facilities Management de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE L'article L. 2314-29, 2ème alinéa, du code du travail dispose que « Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-5. (..) ».
Les deux premiers alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail disposent que "Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier" En l'espèce, il est constant que la FNSTCGT n'est pas représentative dans l'entreprise et n'y a pas créé une section syndicale. Cependant, elle soutient qu'elle est affiliée à la CGT, et que de ce fait, elle a qualité pour établir une liste de candidats au premier tour des élections des membres du CSE. Il convient tout d'abord de rappeler que l'organigramme des confédérations syndicales de salariés s'établit comme suit :
Même s'il n'est pas expressément fait référence dans les statuts de la FNST-CGT de son affiliation à la Confédération Générale du Travail (CGT), il résulte de ces mêmes statuts qu'elle est formée par l'ensemble de syndicats adhérents, qui ont statutairement l'obligation de se doter de statuts "en conformité avec les valeurs et les principes fondateurs de la CGT" et que cette obligation est en cohérence avec "les présents statuts et les statuts confédéraux" (article 3). Au surplus, il est fait obligation aux syndicats adhérents de régler leurs cotisations au moyen de l'outil CGT CoGétise, organisme de gestion des cotisations de la CGT, "qui assure le reversement à l'ensemble des structures de la CGT". En conséquence, la FNST-CGT démontre qu'elle est affiliée à la Confédération Générale du Travail, organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, reconnue par l'arrêté du 22 juin 2017 fixant la list