Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-20.840

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° V 19-20.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ M. G... R..., domicilié [...] ,

2°/ Le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-20.840 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Caterpillar France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R... et du syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Isère, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R... et le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Isère

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. R... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attribution du coefficient 200 pour les périodes du 7 février au 6 novembre 2000 et du 15 septembre 2004 au 27 juillet 2005 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'attribution du coefficient 215, selon le principe « à travail égal, salaire égal », tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrée par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que, sur la nature de la demande et le délai de prescription, M. R... produit un tableau de calcul comportant une colonne « salaire perçu sur la base du coefficient 200 » et « salaire [...] sur la base du coefficient 215 » ; qu'il réclame le différentiel entre ces deux montants, soit 1 886,17 euros outre 188,62 euros au titre des congés payés afférents ; que le salarié, qui prétend que sa demande a un caractère indemnitaire, n'explicite pas en quoi il a subi un dommage ; qu'il sollicite un rappel de salaire lié à l'attribution d'un coefficient supérieur et ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire alors en vigueur pour les demandes indemnitaires prévue par les dispositions de l'article 2262 du code civil ; que l'article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008, dispose que « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires » ; que l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose en outre que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil »