Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-17.457

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° T 19-17.457

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. J... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.457 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Au Bon Pain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association Ametra 06, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... M..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Au Bon Pain,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Au Bon Pain et de la société BTSG2, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Ametra 06.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... G... de sa demande au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Monsieur G... au soutien de sa demande, fait valoir qu'il a fait l'objet de manière régulière de remontrances désobligeantes sur son travail et de sanctions disciplinaires mensongères, infondées et injustifiées, à savoir : - juillet 2013 : rétention de salaire de 5 heures par l'employeur qui a prétendu que Monsieur G... était malade et n'était pas venu travailler, ce qui selon Monsieur G... est « pure invention » - notification par courrier du 10 décembre 2013 d'un avertissement disciplinaire au motif que Monsieur G... n'était pas venu travailler le 9 décembre 2013, ce qui selon lui est totalement « mensonger » puisqu'il est venu travailler de 3h à 12h20 - notification par courrier du 13 janvier 2014 d'une mise à pied disciplinaire de 10 jours, pour être en absence injustifiée depuis le 10 janvier 2014, alors, selon M. G..., que l'employeur savait pertinemment qu'il souffrait d'une gastro-entérite et avait averti sa direction dès les premiers symptômes ; que Monsieur G... verse aux débats les éléments suivants : - le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 dont il résulte que l'employeur a retenu 5 heures pour absence injustifiée non rémunérée - le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 dont il résulte que l'employeur a retenu 7 heures pour absence non rémunérée - le courrier d'avertissement du 10 décembre 2013 en ces termes : « vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail le 9 décembre 2013 et vous êtes arrivé à 8 heures ce matin et ce sans nous en avertir. Votre comportement est inacceptable et vous nuisez à la bonne organisation de l'entreprise. Ce sont