Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-20.848

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10113 F

Pourvoi n° D 19-20.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. U... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.848 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Centre-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre-Est, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé.

AUX MOTIFS propres QUE le salarié, qui indique n'avoir plus été réaffecté depuis le 4 mai 2015 à la conduite du véhicule serviroute que ce soit comme chauffeur titulaire ou chauffeur suppléant se prévaut, de la même façon que dans les instances précédentes, d'une lettre de l'employeur en date du 29 juin 2015 pour invoquer une discrimination en lien avec ses mandats syndicaux ; qu'il affirme qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier les données factuelles et juridiques du litige réglées par l'arrêt du 15 septembre 2016 n'est intervenu, la dotation du véhicule à un autre établissement étant sans effet, dès lors que ce véhicule est utilisé sur l'ensemble des chantiers de l'établissement Savoie Léman ; que cependant la charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en premier lieu, il sera rappelé que même si les décisions juridictionnelles de référé peuvent acquérir force de chose jugée, elles n'ont pas, en tant que décisions provisoires, l'autorité de la chose jugée par application des articles 484 et 488 du code de procédure civile ; qu'il est ainsi insuffisant pour le salarié, en se référant à la lettre du 29 juin 2015 et en visant les termes des décisions intervenues, au regard de ses différents mandats, de soutenir que les conditions de fait du dossier sont strictement identiques à ceux ayant permis la protection de sa situation antérieure, sans caractériser actuellement l'existence d'un trouble illicite ou l'imminence d'un dommage ; qu'en outre contrairement à ce qu'il évoque, la situation de fait actuelle ne révèle aucun acte de l'employeur qui ne s'inscrirait manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de celui-ci ni une quelconque atteinte dommageable et actuelle à ses propres droits ou intérêts légitimes ; qu'en effet, il sera constaté que la répandeuse dénommée serviroute, en dotation à compter de 2014 à l'agence de Gilly sur Isère, agence dont dépend le salarié, a été réaffectée en octobre 2017 à l'agence de Voglans, puis à compter de janvier 2019 au sein de l'établissement Isardrome ; qu'il ressort ainsi du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 16 novembre 2017, que cette décision, qui entraînait la mise à disposition du véhicule serviroute à l'agence de Voglans, était motivée par le "remplacement d'une répandeuse réformée" ; que corrélativement, le 25 avril 2018 l'employeur a sollicité auprès de la DIRECCTE une dérogation à la durée journalière du temps de travail, pour l'unique conducteur de répandeuse affecté au véhicule serviroute, lequel était ainsi en poste à l'agence de Voglans ; que plus d'un an plus tard, ainsi que l'établissent un article de presse internet et un procès-verbal du comité d'établiss