Chambre sociale, 27 janvier 2021 — 19-20.849

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° E 19-20.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. V... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.849 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Centre-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Eiffage route Centre-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre-Est, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé quant à la fixation d'une astreinte pour une nouvelle durée de 6 mois.

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fixation d'une nouvelle astreinte, il y a lieu de rappeler que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties ; que pour voir fixer cette nouvelle astreinte pour une durée de six mois, le salarié ne développe aucun argumentaire, ni ne justifie au demeurant sa situation actuelle au regard de fonctions représentatives du personnel à l'origine du constat antérieur d'un trouble manifestement illicite justifiant la saisine de la juridiction des référés ; que ce trouble manifestement illicite ne peut se déduire du seul comportement de l'employeur quant à la période s'achevant le 5 avril 2018 ; qu'il n'y a donc lieu à référé de ce chef.

ALORS QUE l'arrêt a constaté d'une part, que l'employeur n'avait pas exécuté la précédente décision en date du 15 septembre 2016 lui ordonnant sous astreinte de rétablir le salarié dans sa mission de conducteur d'engins, avec les activités qui en découlent, avec affectation prioritaire à la conduite du camion multifonctions type serviroute en service à Gilly sur Isère et, d'autre part, que depuis le mois de juin 2013, le salarié représentait le syndicat CFDT de l'établissement Savoie Léman au sein du comité central d'entreprise ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte au motif que le salarié ne justifie pas sa situation actuelle au regard de fonctions représentatives du personnel à l'origine du constat antérieur d'un trouble manifestement illicite justifiant la saisine de la juridiction des référés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Centre-Est, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Route Centre Est à payer à M. K... les sommes de 20.700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce la cour de céans a, par déc