Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-21.290

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° P 18-21.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ M. E... P..., domicilié [...] ,

2°/ Mme I... V..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 18-21.290 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caveau de Castelnau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Global expo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme V..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Caveau de Castelnau, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Global expo France, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. P... du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2017), la société Anim'mode production, dirigée par Mme V..., exploitait, comme la société Global expo France (la société Global), une activité d'organisation de salons, foires et manifestations événementielles dans la région Grand Est.

3. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Anim'mode production le 31 mai 2011, M. P... a, à partir du 6 juin 2011, commencé à exploiter, sous l'enseigne AM production, une activité identique à celle de cette société et a, dix jours plus tard, embauché Mme V... en qualité d'animatrice.

4. Soutenant que celui-ci exploitait en réalité l'activité de la société liquidée et se livrait à des actes de concurrence déloyale à son encontre, la société Global l'a assigné en paiement de dommages-intérêts, ainsi que Mme V... et la société Caveau de Castelnau, cette dernière pour après avoir donné en location à la société Anim'mode production un local en vue de l'organisation d'un salon du mariage les 5 et 6 novembre 2011 et l'avoir mis aux mêmes dates à la disposition de M. P....

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme V... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. P... à payer à la société Global une certaine somme au titre de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que la concurrence déloyale est caractérisée par l'existence de manoeuvres déloyales et par la constatation que ces manoeuvres ont créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle entre l'auteur des manoeuvres et l'entreprise concurrente victime de la confusion ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de Mme V... à l'égard de la société Global expo France, la similitude patente des noms entre l'entreprise AM production et la société Anim mode production, quelques jours après la liquidation de cette dernière société, l'envoi d'un courrier aux commerçants champenois le 23 juin 2011 entretenant l'idée d'une continuité directe entre la société liquidée et l'entreprise AM production, le fait que l'entreprise AM production se présentait sur la page Internet de la société Anim mode production comme étant créée en 1989 et utilisait la même adresse IP, et le constat que les informations transmises par l'entreprise AM production généraient une confusion destinée à accréditer l'idée d'une reprise de l'activité de la société Anim mode production, sans expliquer en quoi cette confusion entre l'entreprise AM production, créée en juin 2011 et ayant cessé son activité en octobre 2011, et la société Anim mode production, société liquidée, constituait un comportement déloyal à l'égard de la société Global expo France, société créée en 2007 et réalisant en 2010 un chiffre d'affaires de 377 831 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ que le parasitisme consiste, pour un acteur économique, à se placer dans le sil