Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-22.551

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° J 18-22.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

La société Aquaged, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Solustep, a formé le pourvoi n° J 18-22.551 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Aquapap distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Aquaged, venant aux droits de la société Solustep, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Aquapap distribution, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2018) rendu en référé, la société Solustep a pour activité la fabrication et la vente de nutriments destinés aux stations d'épuration d'eaux industrielles. Le 27 février 2009, M. O... a été nommé en qualité de membre de son conseil d'administration et a été embauché, le 1er avril 2009, en qualité de directeur salarié. Il a démissionné et mis un terme à ses fonctions le 15 septembre 2014 et a quitté l'entreprise à l'issue de son préavis, le 31 octobre 2014.

2. Durant l'exercice de ses fonctions, M. O... a pris une participation de 50 %, ultérieurement ramenée à 25 %, dans le capital de la société Aquapap distribution (la société Aquapap), créée en septembre 2010, avec pour objet l'achat, la vente, la représentation, le conseil afférent à tous produits consommables et matériels à destination des industriels, des professionnels, des collectivités et, éventuellement, des particuliers.

3. Le 7 novembre 2016, la société Solustep, soutenant être la victime d'actes de concurrence déloyale imputables à M. O... et à la société Aquapap, les a assignés en référé afin de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Aquaged, venant aux droits de la société Solustep, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise in futurum, alors :

« 1°/ que le requérant à une mesure d'instruction avant tout procès ne peut se voir reprocher de ne pas avoir rapporté la preuve des faits que la mesure d'expertise projetée a pour objet d'établir ; qu'en ayant débouté la société Solustep de sa demande visant à l'organisation d'une mesure d'expertise destinée à établir les actes de concurrence déloyale que la société Aquapap et M. O... lui avaient faits, au motif que la société Solustep n'établissaient pas ces actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que de simples indices de concurrence déloyale justifient l'organisation d'une mesure d'expertise avant tout procès ; qu'ayant relevé que les sociétés Aquapap et Solustep fournissaient toutes deux des nutriments de bactéries de station d'épuration à la société Cascades, que celle-ci avait cessé toute relation d'affaires avec l'exposante juste après la démission de M. O... en octobre 2014, lequel était, entre 2010 et 2014, à la fois salarié et administrateur de la société Solustep, sans en déduire une suspicion de concurrence déloyale de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'expertise avant tout procès, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que le cadre dirigeant d'une société, titulaire en sus d'un mandat social, est tenu d'un devoir de loyauté absolu qui lui interdit de travailler ou de développer une activité concurrente dans une autre société ; qu'en ayant écarté tout acte de concurrence déloyale imputable à M. O... entre 2010 et 2014, après avoir constaté qu'il cumulait les fonctions d'administrateur et de salarié de la société Solustep pendant cette période et qu'il avait pourtant, pendant le même temps, développé et travaill