Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-17.063
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° U 18-17.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
1°/ la société Medtronic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Medtronic Xomed Inc, société de droit américain, dont le siège est [...] (États-Unis),
3°/ la société Vision sciences Inc, société de droit américain, dont le siège est [...] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° U 18-17.063 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Xmed Srl, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie), défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Medtronic France, Medtronic Xomed Inc et Vision sciences Inc, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Xmed Srl, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), la société de droit américain Vision Sciences est titulaire d'un brevet européen intitulé « gaine élastique à paroi mince en matière élastomère », publié le 6 mai 2004 sous le numéro EP 148 988 (le brevet). La société de droit américain Medtronic Xomed est licenciée exclusive du brevet, qu'elle exploite en France par le biais de la société Medtronic France.
2. Les revendications 3 et 4 du brevet sont dans la dépendance de la revendication 1.
3. Les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France ont assigné la société de droit italien Xmed en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 de la partie française du brevet. Statuant sur la demande reconventionnelle formée par la société Xmed, la cour d'appel a annulé la revendication principale 1 et les revendications dépendantes 2 et 6.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Vision Sciences, Medtronic Xomed et Medtronic France font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes pour contrefaçon des revendications 3 et 4 du brevet, alors « qu'une revendication dépendante est une revendication qui contient les caractéristiques d'une autre revendication et comporte, en outre, des caractéristiques additionnelles ; que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes et n'entraîne pas davantage le rejet automatique de l'action en contrefaçon d'une revendication dépendante ; que même en cas d'annulation d'une revendication principale, une revendication dépendante reconnue valable est contrefaite dès lors qu'un tiers reproduit l'objet de cette dernière, constitué à la fois des caractéristiques de la revendication principale annulée et des caractéristiques additionnelles contenues dans cette revendication dépendante ; qu'en déduisant de la seule annulation de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 148 988 que "la contrefaçon [des revendications dépendantes 3 et 4] ne peut pas plus prospérer", la cour d'appel a violé les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 84 de la Convention de Munich et la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 84 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, ainsi que la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention :
5. Selon le premier de ces textes, sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Le deuxième qualifie de contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle. Le troisiè