Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-20.702
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
1°/ la société France Quick, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Quick restaurants, société anonyme de droit belge, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° Z 18-20.702 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société des Etablissements Bougro Sodebo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés France Quick et Quick restaurants, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société des Etablissements Bougro Sodebo, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juin 2017, pourvoi n° 15-20.966), la société de droit belge Quick restaurants, société mère du groupe Quick, est titulaire de la marque internationale couvrant la France « Giant », enregistrée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI) le 14 juin 2006, sous le n° 892 802, pour désigner divers produits alimentaires et services de restauration figurant dans les classes 29, 30 et 43, notamment, en classes 29 et 30, les « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast food ». La société France Quick, filiale de la société Quick restaurants, gère la chaîne de restauration à l'enseigne « Quick » sur le territoire français, pour lequel elle détient la licence de la marque « Giant. »
2. La société Etablissements Bougro Sodebo (la société Sodebo) a, le 3 février 2011, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), sous le n° 11 3 803 212, la marque « Pizza Giant Sodebo » pour désigner divers produits en classe 29 et 30 et a, à compter du printemps 2011, commercialisé dans les supermarchés une gamme de pizzas conditionnées en parts individuelles, sous la dénomination « Pizza Giant. »
3. Les sociétés Quick restaurants et France Quick (les sociétés Quick) ont assigné la société Sodebo en annulation de la marque « Pizza Giant Sodebo », en contrefaçon de la marque « Giant » et en concurrence déloyale et parasitaire.
4. La société Sodebo a demandé reconventionnellement l'annulation de la partie française de la marque « Giant » pour défaut de distinctivité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexée
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Quick font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale « Giant » n° 892 802, de dire que la partie la plus diligente ferait parvenir à l'INPI cette décision lorsque celle-ci serait définitive et, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de la marque « Giant » n° 892 802, de nullité de la marque française « Pizza Giant Sodebo » n° 11 3 803 212 et pour atteinte à la marque renommée « Giant » n° 892 802, formées par la société Quick restaurants, alors :
« 1°/ que la distinctivité intrinsèque de la marque s'apprécie au regard des caractéristiques du produit tel que désigné dans l'enregistrement ; qu'en considérant que le terme « Giant » était, à la date du dépôt de la marque, dépourvu de toute distinctivité intrinsèque, au motif que ce terme, appliqué aux hamburgers commercialisés par les sociétés Quick, avait "vocation à désigner la dimension importante de l'aliment", sans examiner la distinctivité intrinsèque de la marque au regard des caractéristiques des produits tels que désignés dans