Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 17-27.773

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 978 du code de procedure civile.
  • Articles 1315, devenu 1353, et 1993 du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° Q 17-27.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ la société N2DC, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ la société N2DCb, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 17-27.773 contre un arrêt rendu le 13 septembre 2017 et rectifié par un arrêt du 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, anciennement dénommée FP2A et venant aux droits de la société AA IDF, anciennement dénommée [...] ,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés N2DC et N2DCb, de la SCP L... Bénabent, avocat des sociétés [...] et [...] , après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre cet arrêt du 25 octobre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 2017, rectifié le 25 octobre 2017), les sociétés N2DC et N2DCb exploitaient chacune plusieurs fonds de commerce d'optique sous les enseignes « L... V... » et « Plurielles », pour la première, et sous l'enseigne « L... V... », pour la seconde, par l'effet de contrats de franchise conclus avec la société [...] (la société [...] ) et prenant fin le 12 septembre 2009.

3. La société [...] (la société [...] ), aux droits de laquelle est venue la société [...] , a consenti le 27 septembre 2006, à la société N2DC, et le 26 février 2007, à la société N2DCb, un contrat de gérance-mandat pour l'exploitation respectivement de quatre et trois fonds de commerce lui appartenant, dont l'échéance était fixée au 12 septembre 2009.

4. Les sociétés [...] et [...] (les sociétés [...]) ont, le 27 février 2009, notifié à leurs cocontractantes la fin des contrats de franchise et de gérance-mandat à effet du 12 septembre 2009, puis, le 10 avril 2009, leur résiliation immédiate.

5. Les sociétés [...] ont assigné les sociétés N2DC et N2DCb en constatation de la résiliation à leurs torts des contrats de franchise et de gérance-mandat. A titre reconventionnel, les sociétés franchisées ont demandé le paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés N2DC et N2DCb font grief à l'arrêt de les condamner à payer chacune une certaine somme à la société [...] au titre des comptes entre les parties concernant l'exécution des contrats de franchise et de gérance-mandat, alors « que tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, le mandataire a le devoir d'informer loyalement et complètement son mandant du résultat de ses diligences et de lui communiquer les documents nécessaires pour le mettre en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui avait été reversée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés N2DC et N2DCb soutenaient que la société [...] , qui était intervenue en qualité de centrale d'achat, ne leur avait pas restitué l'ensemble des avantages négociés pour leur compte auprès de leurs fournisseurs ; qu'elle a également relevé que devant l'expert la société [...] avait reconnu devoir reverser aux sociétés N2DC et N2DCb la somme de 15 700,52 euros, et que l'expert avait sollicité en vain des fournisseurs