Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-18.528
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° M 18-18.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
La société Produnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-18.528 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme E... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Produnet, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2018), Mme E... O... a été, en qualité d'agent d'entretien, salariée de la société Produnet du 15 mai 2006 au 9 mars 2010, date à laquelle elle a démissionné de son emploi. Elle s'était, préalablement à sa démission, immatriculée en qualité d'auto-entrepreneur le 1er janvier 2010.
2. La société Produnet a assigné Mme O... en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale commis à son encontre et aux fins de lui faire cesser toute activité de nettoyage dans un rayon de vingt kilomètres autour du siège social de son ancien employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Produnet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, si en l'absence de clause contractuelle de non-concurrence, le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, il doit s'abstenir de tous agissements déloyaux à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme O... avait créé une entreprise concurrente de celle de la société Produnet durant l'exécution de son contrat de travail, qu'elle avait annoncé aux clients de la société Produnet qu'elle allait dorénavant travailler comme auto entrepreneuse à son propre compte alors qu'elle était encore salariée de la société Produnet, qu'elle établissait que dans les mois qui avaient suivi son départ de la société Produnet au moins deux clients sur les cinq pour lesquels elle avait travaillé comme salariée de celle-ci avaient résilié leur contrat et retenu les services de son auto entreprise et qu'elle admettait leur avoir proposé des prix légèrement inférieurs à ceux de la société Produnet ; qu'il s'en déduisait que Mme O... avait ainsi commis des agissements déloyaux constitutifs d'actes de concurrence déloyale ayant entraîné un détournement de la clientèle de son ancien employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt, après avoir constaté que Mme O... était immatriculée en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2010 et qu'elle avait démissionné de son emploi auprès de la société Produnet le 9 mars 2010, retient que si des clients de cette société, informés du départ de Mme O..., l'ont choisie lorsqu'elle s'est mise à son compte, le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se sont reportés sur l'auto-entreprise de Mme O... en raison de sa compétence. Il retient en outre qu'aucune manoeuvre déloyale imputable à la salariée tendant à détourner les clients de son ancien employeur n'est établie.
5. En l'état de ces constatations et appréciations et dès lors que la seule création d'une entreprise concurrente durant le contrat de travail, sans que soit démontré l'exercice effectif d'une activité concurrente au cours de celui-ci, n'est pas déloyale, la cour d'appel a pu retenir, en l'état des éléments de preuve débattus devant elle, que le comportement fautif de Mme O... n'était pas établi.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. La société Produnet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve