Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-20.314
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° C 18-20.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
La société Hornet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.314 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hornet, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2018), en 2008, la société Hornet a confié à la société [...], société d'expertise comptable, une mission complète de présentation des comptes ainsi qu'une mission sociale concernant l'établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales. A compter de janvier 2010, la mission portant sur le volet comptable a été réduite à la supervision et au suivi de la comptabilité.
2. Reprochant à la société [...] des manquements à ses obligations contractuelles ayant causé un redressement fiscal, la société Hornet l'a assignée en responsabilité civile. La société [...] s'est opposée à ces demandes et a reconventionnellement demandé le paiement des honoraires au titre de ses missions annuelles ainsi que de l'assistance qu'elle avait apportée à la société Hornet lors du contrôle fiscal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Hornet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il incombe à l'expert-comptable de vérifier l'exactitude des informations qui lui sont fournies par le client afin de réaliser sa mission de présentation des comptes ; qu'en l'espèce, la société [...] a procédé à une présentation erronées des comptes annuels de la société Hornet, sans avoir pris le soin de vérifier les informations comptables qui lui avaient été fournies par la société Hornet, de sorte que celle-ci a fait l'objet d'une proposition de rectification de sa comptabilité et d'un redressement subséquent ; qu'en considérant que les calculs effectués par la société [...] pour établir la présentation des comptes annuels de la société Hornet provenaient des livres-journaux remplis par le dirigeant de cette dernière afin de la débouter de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution de cette obligation.
5. Pour rejeter les demandes formées par la société Hornet contre la société [...], l'arrêt retient que, sur le plan comptable et fiscal, les calculs sur les opérations de TVA antérieures à 2010 provenaient des livres journaux remplis par le dirigeant social.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expert-comptable, investi d'une mission de présentation des comptes annuels, avait vérifié la vraisemblance et la cohérence des comptes de son client en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La société Hornet fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société Hornet soutenait expressément dans ses conclusions d'appel que la société [...] était parfaitement informée des pièces comptables afférentes à l'acquisition de la société Abtv et produisait à cet effet le bordereau d'envoi de la facture de l'opération au cabinet d'expertise-comptable, les bilans de la société Abtv sur lesquels le cabinet avait mentionné le nom de la société Hornet, ainsi que