Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-11.189

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° J 18-11.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

M. R... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-11.189 contre l'arrêt n° RG : 15/06422 rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la SA Covea Risks,

3°/ à M. S... U...,

4°/ à Mme K... J..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme U..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2017, RG n° 15/06422), M. S... U..., dirigeant de la SAS [...] (la société), dont il détenait 98 % du capital social, souhaitant transmettre son entreprise à sa fille, Mme I... U..., a consulté M. O..., expert-comptable de la société, qui lui a proposé de créer une EURL, ayant pour associé unique Mme I... U..., de céder ses actions à cette entité, le prix de cession étant financé par un emprunt et un crédit vendeur, et de conclure une convention prévoyant la facturation, par l'EURL, à la société, de prestations d'assistance technique.

2. M. U... a cédé ses actions à l'EURL par un acte du 6 janvier 2006, rédigé par M. O..., qui comportait une clause rappelant qu'en application des dispositions de l'article 150-O A du code général des impôts, la cession de droits sociaux à un conjoint, ascendant ou descendant était, à certaines conditions, exonérée d'impôt sur la plus-value et stipulant qu'afin de pouvoir bénéficier de ces dispositions, le cessionnaire s'engageait à ne pas céder tout ou partie des droits acquis par l'acte à un tiers pendant une durée de cinq années, le non-respect de cet engagement remettant en cause le bénéfice de cette exonération.

3. Le 25 novembre 2009, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. S... U... et Mme K... J..., son épouse, (M. et Mme U...) portant sur un rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, fondée sur le fait que les actions n'ayant été cédées ni à un conjoint, ni à un ascendant, ni à un descendant, mais à une personne morale distincte de sa gérante et unique associée, la plus-value réalisée ne pouvait faire l'objet de l'exonération prévue en cas de cessions intra-familiales.

4. Reprochant notamment à M. O... d'avoir proposé la cession des actions à une société holding plutôt que directement à Mme I... U..., les privant ainsi du bénéfice de l'exonération d'impôt sur la plus-value, M. et Mme U... l'ont assigné en responsabilité, ainsi que son assureur, la société Covea risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

Examen des moyens

Sur les moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. M. O... et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à M. et Mme U... les sommes de 152 876 euros au titre du redressement fiscal et de 73 229,40 euros au titre de la perte de chance d'éviter de payer des prélèvements sociaux indus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'un préjudice ne pouvant découler du paiement d'un impôt auquel les parties à une cession d'actions sont légalement tenues dès lors qu'il n'est pas établi que, dûment conseillées, elles auraient bénéficié d'un régime plus favorable, la charge de prouver ce lien de causalité pèse sur le demandeur à l'action, auquel il revient d'établir qu'une solution alterna