Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 18-17.316

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 149 FS-D

Pourvoi n° U 18-17.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

La société Arcos Dorados Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-17.316 contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arcos Dorados Guadeloupe, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2018), la société Arcos Dorados Guadeloupe (la société Arcos), établie dans le département de la Guadeloupe, a pour activité la restauration rapide sous l'enseigne McDonald's et fournit à ses clients des boissons sucrées ou édulcorées qu'elle assemble à partir de concentrés de soda mélangés à de l'eau.

2. La société Arcos s'est acquittée, entre le 1er janvier 2012 et le 30 octobre 2014, de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées, dont elle a ultérieurement demandé le remboursement. Elle a assigné l'administration des douanes en contestation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et en remboursement des sommes versées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Arcos fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que sont soumises aux contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 les boissons conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; que la circulaire d'application du 6 mars 2014 du ministère du budget, qui engage l'administration, précise que les boissons fabriquées et livrées aussitôt au consommateur dans des gobelets non fermés dans des distributeurs automatiques n'entrent pas dans le champ d'application de la contribution sur les boissons sucrées et de la contribution sur les boissons édulcorées dès lors que le critère relatif au mode de conditionnement n'est pas rempli ; qu'en l'espèce, la société Arcos faisait valoir qu'elle vendait les boissons dans des gobelets non hermétiques, un couvercle étant simplement posé sur les gobelets, avec une ouverture permettant d'insérer une paille ; qu'en affirmant néanmoins que le conditionnement dans des récipients destinés à la vente au détail doit s'entendre dans une acception large, le texte n'excluant aucun type de contenant", pour décider que les boissons vendues par la société Arcos dans des gobelets étaient soumises aux contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code. »

Réponse de la Cour

5. Les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, ont institué une contribution sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine conte