Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 19-10.976

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1613+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 150 FS-D

Pourvoi n° Y 19-10.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Guyane, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.976 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Arcos Dorados French Guiana, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Guyane, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arcos Dorados French Guiana, et l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 12 novembre 2018), la société Arcos Dorados French Guiana (la société Arcos), établie dans le département de la Guyane, a pour activité la restauration rapide qu'elle exploite sous l'enseigne McDonald's et fournit à ses clients des boissons sucrées ou édulcorées qu'elle assemble à partir de concentrés de soda mélangés à de l'eau.

2. La société Arcos s'est acquittée, entre le 1er janvier 2012 et le 30 octobre 2014, de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées, dont elle a ultérieurement demandé le remboursement. Elle a assigné l'administration des douanes en contestation de la décision de rejet de sa réclamation et en remboursement des sommes versées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le directeur régional des douanes et droits indirects de Guyane fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées dont la société Arcos s'est acquittée depuis le 1er janvier 2012, alors :

« 1°/ que si les articles 1613 ter et 1613 quater qui délimitent le champ d'application de la contribution sur les boissons édulcorées et les boissons sucrées visent des boissons conditionnées en un récipient, le récipient s'entend d'un objet, tel qu'un gobelet, ayant pour fonction d'accueillir un liquide pour le contenir, le conserver ou le transporter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les boissons sont remises aux clients dans un gobelet fermé ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux faits ;

2°/ qu'à supposer même que le récipient implique une fermeture pour isoler la boisson de l'extérieur, c'est ajouter au texte que de le cantonner au seul récipient doté d'une fermeture hermétique et donc absolument étanche ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux faits ;

3°/ que quelle que soit la fonction du récipient, la taxe est due dès lors que les boissons sont conditionnées dans un récipient destiné à la vente au détail soit directement soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; que tel était le cas en l'espèce ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts applicable aux faits. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable :

4. Ces articles ont institué une contribution sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédi