Chambre commerciale, 27 janvier 2021 — 19-26.037

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10055 F

Pourvois n° U 19-26.037 X 19-26.040 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

I. La société Batisolaire 5, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-26.037 contre l'arrêt n°RG : 16/17494 rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Electricité réseau distribution France (ERDF), [...] , défenderesse à la cassation.

II. La société Voltafrance, a formé le pourvoi n° X 19-26.040 contre l'arrêt n°RG : 16/17499 rendu le 12 décembre 2019 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement dénommée Electricité réseau distribution France (ERDF), défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Batisolaire 5 et Voltafrance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° U19-26.037 et X 19-26.040.

2. Les moyens de cassation uniques annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi n° U 19-26.037 par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Batisolaire 5.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Batisolaire 5 de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QU' « il appartient à la société Batisolaire 5 de démontrer que, du fait de cette absence de réponse, elle a perdu une chance, qui ne soit pas hypothétique, de réaliser son projet et de réaliser pendant vingt ans une marge du fait de son exploitation ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la société Enedis soutient que l'arrêté du 12 janvier 2010 était illégal et que son application doit en tout état de cause être écarté car le tarif fixé par cet arrêté a le caractère d'une aide d'Etat qui n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ; qu'en effet, les règles en matière d'aides d'Etat sont posées aux articles 107 à 109 qui (article 107), d'une part, définit les aides d'Etat, d'autre part, pose un principe d'incompatibilité des aides avec le marché intérieur ; que l'absence de respect de l'article 108 § 3 du TFUE entraîne l'illégalité de l'aide ; que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 mai 2012, rappelle qu'une aide d'Etat au sens de l'article 107 § 1 suppose la réunion de quatre conditions : - qu'il y ait une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources de l'Etat, - que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres, - qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire, - qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence ; que les juridictions nationales ont l'obligation d'écarter le droit interne lorsqu'il est contraire au droit de l'Union européenne ; que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union, à l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à atte